Recours du ministre de l'éducation tendant à l'annulation du jugement du 16 septembre 1980 du tribunal administratif de Lyon annulant à la demande des époux X..., une décision du 28 mai 1980 de l'inspecteur départemental de Lyon, et d'une décision du 28 juin 1980 de l'inspecteur d'académie de Lyon refusant d'inscrire à titre dérogatoire leur fils Laurent à l'école primaire ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de l'éducation dans les écoles maternelles et élémentaires, notamment son article 5 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre du 28 juin 1980, l'inspecteur d'académie de Lyon a fait connaître à M. et à Mme X... que la commission départementale instituée en vertu de l'article 5 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, avait émis un avis défavorable sur la demande de dérogation qu'ils avaient présentée en vue de faire admettre leur enfant Laurent en classe primaire, bien qu'il n'atteignît pas l'âge de 6 ans lors de l'année civile en cours ; qu'il est constant que cette lettre, qui doit être regardée comme un refus, de la part de l'inspecteur d'académie, de la dérogation sollicitée, ne comportait pas l'énoncé des motifs de droit et de fait de la décision ;
Cons. toutefois qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'a reconnu aux enfants le droit d'être admis à l'école primaire puisqu'ils n'atteignent pas 6 ans dans l'année de la rentrée scolaire ; qu'au contraire, la loi n° 75-260 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation rappelle, en son article 1er, que la scolarité n'est obligatoire qu'entre six et seize ans ; que le décret précité du 28 décembre 1976, pris en application de ladite loi, dispose en son article 5 que ce n'est qu'à titre exceptionnel que les enfants âgés de moins de 6 ans lors de l'année de la rentrée scolaire peuvent être admis en classe primaire ; qu'ainsi la décision par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé la dérogation demandée pour admettre le jeune Laurent X... en classe primaire ne peut être regardée comme ayant restreint l'exercice d'une liberté publique ; qu'elle n'était pas non plus au nombre des autres catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons. que, de ce qui précède, il résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un défaut de motivation pour annuler la décision de l'inspecteur d'académie de Lyon en date du 28 juin 1980 ;
Cons. toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X..., tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 janvier 1980 relative à la désignation des actes administratifs à motiver : Cons. que la circulaire précitée mentionne effectivement, parmi les actes soumis à motivation, les décisions " refusant d'admettre un enfant à l'école primaire avant l'âge de 6 ans " ; que, toutefois, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cette circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure d'instruction de la demande de dérogation aurait été irrégulière : Cons. qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 28 décembre 1976 : " A chaque rentrée scolaire, les enfants atteignant six ans dans l'année civile en cours sont admis en classe primaire. Peuvent également être admis, à titre exceptionnel, les enfants ayant atteint cinq ans avant le 1er septembre de la même année et bénéficiant d'une dérogation accordée, à la demande ou avec l'accord des parents, par l'inspecteur de la circonscription. Celui-ci tient compte, dans sa décision, du dossier établi par le maître de la classe et le directeur de l'école fréquentée auparavant, les parents et le médecin de l'enfant. Si les parents ne sont pas d'accord avec les décisions prises, ils peuvent saisir d'un recours l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation qui statue en dernier ressort, après avis d'une commission nommée par le recteur " ;
Cons. qu'il ne ressort des pièces versées au dossier, ni que le dossier du jeune Laurent X... ait été établi en méconnaissance des dispositions qui précèdent, ni que la consultation de la commission départementale ait été opérée dans des conditions irrégulières ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le refus de dérogation méconnaîtrait les aptitudes de l'enfant : Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur d'académie soit entachée d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation sur les aptitudes du jeune Laurent X... ou d'un détournement de pouvoir ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de l'inspecteur départemental de l'enseignement primaire et de l'inspecteur de l'académie de Lyon en date des 28 mai et 28 juin 1980 ;
annulation de l'article 2 du jugement ; rejet de la demande des époux X... .