La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1983 | FRANCE | N°28201

France | France, Conseil d'État, Section, 25 mars 1983, 28201


Recours du ministre de l'éducation tendant à l'annulation du jugement du 16 septembre 1980 du tribunal administratif de Lyon annulant à la demande des époux X..., une décision du 28 mai 1980 de l'inspecteur départemental de Lyon, et d'une décision du 28 juin 1980 de l'inspecteur d'académie de Lyon refusant d'inscrire à titre dérogatoire leur fils Laurent à l'école primaire ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de l'éducation dans les écoles maternelles et élémentaires, nota

mment son article 5 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance...

Recours du ministre de l'éducation tendant à l'annulation du jugement du 16 septembre 1980 du tribunal administratif de Lyon annulant à la demande des époux X..., une décision du 28 mai 1980 de l'inspecteur départemental de Lyon, et d'une décision du 28 juin 1980 de l'inspecteur d'académie de Lyon refusant d'inscrire à titre dérogatoire leur fils Laurent à l'école primaire ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de l'éducation dans les écoles maternelles et élémentaires, notamment son article 5 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre du 28 juin 1980, l'inspecteur d'académie de Lyon a fait connaître à M. et à Mme X... que la commission départementale instituée en vertu de l'article 5 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, avait émis un avis défavorable sur la demande de dérogation qu'ils avaient présentée en vue de faire admettre leur enfant Laurent en classe primaire, bien qu'il n'atteignît pas l'âge de 6 ans lors de l'année civile en cours ; qu'il est constant que cette lettre, qui doit être regardée comme un refus, de la part de l'inspecteur d'académie, de la dérogation sollicitée, ne comportait pas l'énoncé des motifs de droit et de fait de la décision ;
Cons. toutefois qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'a reconnu aux enfants le droit d'être admis à l'école primaire puisqu'ils n'atteignent pas 6 ans dans l'année de la rentrée scolaire ; qu'au contraire, la loi n° 75-260 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation rappelle, en son article 1er, que la scolarité n'est obligatoire qu'entre six et seize ans ; que le décret précité du 28 décembre 1976, pris en application de ladite loi, dispose en son article 5 que ce n'est qu'à titre exceptionnel que les enfants âgés de moins de 6 ans lors de l'année de la rentrée scolaire peuvent être admis en classe primaire ; qu'ainsi la décision par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé la dérogation demandée pour admettre le jeune Laurent X... en classe primaire ne peut être regardée comme ayant restreint l'exercice d'une liberté publique ; qu'elle n'était pas non plus au nombre des autres catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons. que, de ce qui précède, il résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un défaut de motivation pour annuler la décision de l'inspecteur d'académie de Lyon en date du 28 juin 1980 ;
Cons. toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X..., tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 janvier 1980 relative à la désignation des actes administratifs à motiver : Cons. que la circulaire précitée mentionne effectivement, parmi les actes soumis à motivation, les décisions " refusant d'admettre un enfant à l'école primaire avant l'âge de 6 ans " ; que, toutefois, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cette circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure d'instruction de la demande de dérogation aurait été irrégulière : Cons. qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 28 décembre 1976 : " A chaque rentrée scolaire, les enfants atteignant six ans dans l'année civile en cours sont admis en classe primaire. Peuvent également être admis, à titre exceptionnel, les enfants ayant atteint cinq ans avant le 1er septembre de la même année et bénéficiant d'une dérogation accordée, à la demande ou avec l'accord des parents, par l'inspecteur de la circonscription. Celui-ci tient compte, dans sa décision, du dossier établi par le maître de la classe et le directeur de l'école fréquentée auparavant, les parents et le médecin de l'enfant. Si les parents ne sont pas d'accord avec les décisions prises, ils peuvent saisir d'un recours l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation qui statue en dernier ressort, après avis d'une commission nommée par le recteur " ;
Cons. qu'il ne ressort des pièces versées au dossier, ni que le dossier du jeune Laurent X... ait été établi en méconnaissance des dispositions qui précèdent, ni que la consultation de la commission départementale ait été opérée dans des conditions irrégulières ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le refus de dérogation méconnaîtrait les aptitudes de l'enfant : Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur d'académie soit entachée d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation sur les aptitudes du jeune Laurent X... ou d'un détournement de pouvoir ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de l'inspecteur départemental de l'enseignement primaire et de l'inspecteur de l'académie de Lyon en date des 28 mai et 28 juin 1980 ;

annulation de l'article 2 du jugement ; rejet de la demande des époux X... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 28201
Date de la décision : 25/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire du 10 janvier 1980 relative à la désignation des actes administratifs à motiver.

01-03-01-02-01-01[1], 26-03, 30-02-01[1] Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'a reconnu aux enfants le droit d'être admis à l'école primaire lorsqu'ils n'atteignent pas six ans dans l'année de la rentrée scolaire. Au contraire, la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation rappelle, en son article 1er, que la scolarité n'est obligatoire qu'entre six et seize ans et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'oganisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, pris en application de ladite loi, dispose en son article 5 que ce n'est qu'à titre exceptionnel que les enfants âgés de moins de six ans lors de l'année de la rentrée scolaire peuvent être admis en classe primaire. Par suite, la décision par laquelle l'inspecteur d'académie refuse la dérogation demandée pour admettre un enfant n'atteignant pas l'âge de six ans lors de l'année civile en cours en classe primaire ne peut être regardée comme restreignant l'exercice d'une liberté publique et n'est pas au nombre des décisions dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE [1] Décision ne restreignant pas l'exercice d'une liberté publique - Refus d'admettre un enfant de moins de 6 ans en classe primaire - [2] Décision ne refusant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit - Refus d'admettre un enfant de moins de 6 ans en classe primaire.

01-03-01-02-01-01[2], 30-02-01[2] La décision par laquelle l'inspecteur d'académie refuse la dérogation demandée pour admettre un enfant n'atteignant pas l'âge de six ans lors de l'année civile en cours en classe primaire n'est pas au nombre de celles qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n'a pas à être motivée.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - Liberté de l'enseignement - Restriction - Absence - Refus d'admettre un enfant de moins de 6 ans en classe primaire - Conséquences.

01-01-05-03-02 La circulaire du 10 janvier 1980, relative à la désignation des actes administratifs à motiver, étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de la méconnaissance de la mention, parmi les actes soumis à motivation, des décisions "refusant d'admettre un enfant à l'école primaire avant l'âge de six ans" présenté à l'appui d'un recours dirigé contre une telle décision, ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Refus d'admettre un enfant de moins de 6 ans en classe primaire - [1] Décision ne restreignant pas l'exercice de la liberté d'enseignement - Absence d'obligation de motiver [art - 1er de la loi du 11 juillet 1979] - [2] Décision ne refusant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit [art - 1er de la loi du 11 juillet 1979] - Absence d'obligation de motiver.

54-07-02-04-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre l'inspecteur d'académie pour refuser d'inscrire en classe primaire à titre dérogatoire un enfant âgé de moins de six ans.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Appréciation de l'inspecteur d'académie des aptitudes d'un enfant de moins de 6 ans pour lequel l'admission en classe primaire est demandée.


Références :

Circulaire du 10 janvier 1980 éducation Decision attaquée
Décret 76-1301 du 28 décembre 1976 art. 5
LOI 75-620 du 11 juillet 1975 art. 17
LOI 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1983, n° 28201
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28201.19830325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award