Requête du conseil de la région parisienne de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1977 en tant que par celle-ci le comité national du tableau institué auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a radié M. Jean-Louis X... du tableau à compter du 1er avril 1974 et a réformé la décision du conseil de l'ordre de la région parisienne du 9 décembre 1976 radiant l'intéressé à compter seulement du 31 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ; le décret n° 45-2370 du 19 octobre 1945 ; le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 instituant l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés fixe les conditions d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable et que, en vertu du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 19 octobre 1945, modifié par l'article 49 du décret du 19 février 1970, est radiée d'office suivant la procédure prévue pour l'inscription au tableau, toute personne physique qui vient à ne plus satisfaire aux conditions exigées pour être inscrite au tableau ; que, d'autre part, aux termes de l'article 22 de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 31 octobre 1968, "Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles ... avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Jean-Louis, inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, a exercé, à compter du 1er avril 1974, un emploi salarié incompatible avec son appartenance à l'ordre ; que, par lettre en date du 17 février 1976, il a demandé au conseil de la région parisienne de l'ordre de prononcer sa radiation du tableau à compter du 1er janvier 1974 ; que saisi par l'intéressé d'un recours dirigé contre la décision du conseil de la région parisienne le radiant à partir du 31 décembre 1975, le comité national du tableau, considérant que M. X... devait être regardé comme démissionnaire de l'ordre à compter de la date à laquelle il avait entrepris d'exercer une fonction salariée incompatible avec son appartenance à l'ordre, a, par la décision attaquée, en date du 5 mai 1977, prononcé sa radiation à compter du 1er avril 1974 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le conseil supérieur de l'ordre, le comité national du tableau n'a pu fonder sa décision sur les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 19 octobre 1945, qui sont applicables seulement aux personnes qui ne satisfont plus aux conditions d'inscription au tableau mais non à celles qui exercent un emploi salarié incompatible avec les fonctions de membre de l'ordre ; que, nonobstant la circonstance que les fonctions de membre de l'ordre fussent incompatibles avec l'emploi salarié occupé par M. X... depuis le 1er avril 1974, le comité national ne pouvait donner légalement un effet rétroactif à la décision en date du 5 mai 1977 par laquelle il a prononcé la radiation du tableau de l'intéressé ; que, par suite, le conseil de la région parisienne de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est fondé à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle comporte illégalement un effet rétroactif ;
Annulation de la décision en tant qu'elle comporte un effet rétroactif.