VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 MARS 1981, PRESENTEE POUR M. X..., MENUISIER, DEMEURANT ... A VILLEURBANNE RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MAIRE DE PEISEY-NANCROIX SAVOIE REFUSANT DE LUI RECONNAITRE LE DROIT A UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DESTRUCTION DE SON CHALET PAR UNE COULEE DE BOUE ; 2° CONDAMNE LA COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX A LUI VERSER LA SOMME DE 205.103,60 F AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ; EN TANT QUE DE BESOIN, DECLARE LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ET L'ETAT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE DANS LA NUIT DU 1ER AU 2 JUIN 1975, LE CHALET DE M. X... A ETE PARTIELLEMENT DETRUIT PAR UNE COULEE DE BOUE PROVOQUEE PAR L'ACCUMULATION DES EAUX DE RUISSELEMENT DANS LES FONDS MARECAGEUX PRIVES SITUES EN AMONT DE CE CHALET ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... PAR ORDONNANCE DE REFERE, QUE L'INSTABILITE DES TERRAINS A EU POUR CAUSE PRINCIPALE L'ABSENCE D'ENTRETIEN PAR LES PROPRIETAIRES DES RIGOLES SERVANT A FACILITER L'ECOULEMENT DES EAUX ;
CONSIDERANT QUE CES RIGOLES NE CONSTITUENT PAS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU CODE RURAL ET QUE LE PREFET NE POUVAIT FAIRE USAGE DES POUVOIRS QUI LUI SONT DONNES PAR LE CODE RURAL EN MATIERE DE CURAGE ; QU'IL NE PEUT DONC ETRE REPROCHE AU MAIRE DE NE PAS AVOIR PROVOQUE L'INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTENAIT A CHAQUE PROPRIETAIRE CONCERNE D'OPERER INDIVIDUELLEMENT UN NETTOIEMENT PERIODIQUE DES RIGOLES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI D'UNE PART, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET ALORS QU'AUCUN DANGER NE MENACAIT LA SECURITE DES PERSONNES, LE MAIRE DE PEISEY-NANCROIX N'A PAS VEILLE A CE QUE CETTE PRATIQUE TRADITIONNELLE SOIT RESPECTEE, ET SI, D'AUTRE PART, AVISE DANS LA JOURNEE DU 1ER JUIN 1975, DU DANGER IMMINENT AUQUEL ETAIT EXPOSE LE CHALET, IL N'A PAS USE, EN RAISON DU BREF DELAI DONT IL DISPOSAIT, DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L'ARTICLE L 131-2-6° DU CODE DES COMMUNES POUR TENTER DE PALLIER CE DANGER, IL N'A COMMIS AUCUNE FAUTE LOURDE, QUI SEULE, SERAIT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE M. X... A MIS EGALEMENT EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EN PRETENDANT QUE LE MAIRE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN LUI DELIVRANT SANS RESERVE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LE CHALET ENDOMMAGE, MAIS QUE LA FAUTE ALLEGUEE NE POURRAIT ENGAGER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QUE, SI EN APPEL, LE REQUERANT DEMANDE, A CE TITRE, LA CONDAMNATION DE L'ETAT ET DU DEPARTEMENT, CES CONCLUSIONS PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT NE SONT PAS RECEVABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR LUI, DE LA DESTRUCTION DE SON CHALET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.