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11/03/1983 | FRANCE | N°23505

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 mars 1983, 23505


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 AVRIL 1980 PRESENTES POUR M. X... MICHEL DEMEURANT ... A CAMBRAI NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 12 AVRIL 1978 DU PREFET DU NORD DECLARANT INSALUBRE L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES DONT IL EST PROPRIETAIRE A LA "CITE BERTRAND" SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES DE CAMBRAI ET PROVILLE NORD ; 2° ANN

ULE CET ARRETE AINSI QUE L'ARRETE MODIFICATIF DU ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 AVRIL 1980 PRESENTES POUR M. X... MICHEL DEMEURANT ... A CAMBRAI NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 12 AVRIL 1978 DU PREFET DU NORD DECLARANT INSALUBRE L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES DONT IL EST PROPRIETAIRE A LA "CITE BERTRAND" SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES DE CAMBRAI ET PROVILLE NORD ; 2° ANNULE CET ARRETE AINSI QUE L'ARRETE MODIFICATIF DU 23 MAI 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION DE L'UNION REGIONALE DES SINISTRES, EXPROPRIES ET VICTIMES DES CALAMITES PUBLIQUES DU NORD DE LA FRANCE : CONSIDERANT QUE LE LITIGE DANS LEQUEL L'UNION REGIONALE EST INTERVENANTE RELEVE DU PLEIN CONTENTIEUX DANS UNE MATIERE POUR LAQUELLE AUCUNE LOI SPECIALE N'A PREVU DE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT ; QUE, PAR SUITE, CETTE INTERVENTION QUI EST PRESENTEE SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 12 AVRIL 1978, LE PREFET DU NORD A DECLARE INSALUBRES ET PRONONCE L'INTERDICTION TOTALE ET DEFINITIVE D'HABITER LES IMMEUBLES SITUES "CITE BERTRAND" A CAMBRAI ET PROVILLE DONT M. X... EST PROPRIETAIRE ; QUE SI UN RECOURS GRACIEUX A ETE FORME DEVANT LE PREFET DU NORD PAR L'UNION REGIONALE DES SINISTRES, EXPROPRIES ET VICTIMES DES CALAMITES PUBLIQUES DU NORD DE LA FRANCE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES DOCUMENTS PRODUITS EN APPEL QUE M. X... A DONNE A CETTE DERNIERE MANDAT POUR AGIR EN SON NOM ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'EXIGE QUE CE RECOURS NE SOIT PRESENTE, EN DEHORS DE L'INTERESSE LUI-MEME, QUE PAR UN DES MANDATAIRES MENTIONNES A L'ARTICLE R 78 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. QU'AINSI L'UNION REGIONALE AYANT QUALITE POUR SAISIR L'AUTORITE COMPETENTE DU RECOURS GRACIEUX, CE RECOURS A CONSERVE AU PROFIT DU REQUERANT LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE DANS CES CONDITIONS LA DEMANDE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR M. X... DANS LES DEUX MOIS QUI ONT SUIVI LA NOTIFICATION DU REJET DU RECOURS GRACIEUX N'ETAIT PAS TARDIVE ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME IRRECEVABLE CETTE DEMANDE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU 12 AVRIL 1978 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 42 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SUBORDONNENT L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU PREFET A UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE PROVILLE A DELIBERE LE 28 NOVEMBRE 1977 SUR L'INSALUBRITE QUE PRESENTAIENT LES IMMEUBLES DE LA CITE BERTRAND C'EST A DIRE ANTERIEUREMENT AU 12 AVRIL 1978 ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGE LE CONSEIL MUNICIPAL A AVERTIR LE PROPRIETAIRE INTERESSE OU A PROCEDER A UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE AVANT DE PRENDRE SA DELIBERATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS JOINTS AU DOSSIER ET NOTAMMENT DES COTES D'INSALUBRITE TRES ELEVEES QUE L'AUTORITE PREFECTORALE N'A PAS COMMIS D'ERREURS EN ESTIMANT INSALUBRES LES IMMEUBLES APPARTENANT AU REQUERANT ;
EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DU PREFET DU NORD REFUSANT D'ABROGER SON ARRETE DU 12 AVRIL 1978 : CONSIDERANT QUE, NONOBSTANT LA PRISE DE POSITION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE SUR LE CARACTERE A SES YEUX INAPPROPRIE DE LA PROCEDURE SUIVIE EN L'ESPECE ET LA NECESSITE EN CONSEQUENCE D'ABROGER L'ARRETE DU 12 AVRIL 1978, LE PREFET DU NORD, APRES AVOIR PROVOQUE UNE NOUVELLE DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE QUI A ESTIME IRREMEDIABLE L'INSALUBRITE DES IMMEUBLES DE M. X..., A PU LEGALEMENT REFUSER D'ABROGER SON ARRETE ET MAINTENIR LA DECISION ANTERIEUREMENT PRISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DE L'UNION REGIONALE DES SINISTRES, EXPROPRIES ET VICTIMES DES CALAMITES PUBLIQUES DU NORD DE LA FRANCE N'EST PAS ADMISE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 18 DECEMBRE 1979 EST ANNULE. ARTICLE 3 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'UNION REGIONALE DES SINISTRES, EXPROPRIES ET VICTIMES DES CALAMITES PUBLIQUES DU NORD DE LA FRANCE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 23505
Date de la décision : 11/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Recours gracieux présenté par une association agissant sur mandat du demandeur.

54-01-07-04 Propriétaire ayant donné mandat à une association pour présenter en son nom un recours gracieux contre l'arrêté préfectoral déclarant ses immeubles insalubres et prononçant l'interdiction d'y habiter. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant que ce recours ne soit présenté, en dehors de l'intéressé lui-même, que par un des mandataires mentionnés à l'article R.78 du code des tribunaux administratifs, l'association avait qualité pour saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux et ce recours a conservé au profit de l'intéressé le délai de recours contentieux.


Références :

Code de la santé publique L42
Code des tribunaux administratifs R78


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1983, n° 23505
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23505.19830311
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