Requêtes n° 22.648 et 22.784 de M. X..., et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1979 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande conjointe à celle de M. Z... dirigée contre la décision du 27 janvier 1976 par laquelle le préfet de Haute-Savoie leur a refusé un permis de construire en vue de la modification d'un immeuble dont ils sont propriétaires, ... ;
2° l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux tendant à ce que ladite décision soit rapportée ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur le moyen tiré de ce que les requérants étaient titulaires d'un permis tacite : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme " ... Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître aux demandeurs dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle ... la décision devra lui être notifiée ... Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception ... La lettre du préfet avise en outre le constructeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé ... " ;
Cons. que MM. Z... et X... ont déposé le 11 mars 1975 une demande de permis de construire en vue de la modification de la toiture d'un immeuble à usage d'habitation situé ..., dans le champ de visibilité du Château d'Annecy, immeuble classé au titre des monuments historiques ; que le préfet de la Haute-Savoie leur en a accusé réception, par lettre en date du 22 octobre 1975, fixant au 3 octobre 1975 le point de départ du délai d'instruction et au 3 mars 1976 la date d'expiration de ce délai ; qu'il a rejeté leur demande par arrêté en date du 27 janvier 1976, au motif que la modification projetée était de nature à porter atteinte au caractère des lieux ;
Cons., d'une part, que l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ne fait pas courir, par elle-même, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir d'un permis ta- cite, lequel ne peut résulter que de l'expiration du délai d'instruction fixé par le préfet ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Y... et Z... ont, à la suite d'échanges de vues avec les services chargés de la mise en état de leur dossier et avec la municipalité, demandé, le 30 septembre 1975, que cet examen préalable soit suspendu pour leur permettre de modifier leur projet ; qu'ils ont déposé une demande modifiée le 3 octobre 1975 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement fixer au 3 octobre 1975 le point de départ du délai d'instruction ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 27 janvier 1976, à laquelle le préfet a rejeté leur demande, MM. X... et Z... n'étaient pas titulaires d'un permis tacite ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure d'instruction de la demande de permis aurait été irrégulière : Cons. qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'architecte des bâtiments de France de revêtir de son visa les permis de construire autorisant les travaux visés à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme " La décision est de la compétence du préfet ... 9° pour les constructions soumises à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ; qu'en raison de la situation de l'immeuble, la décision était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soumise à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, le préfet était, à l'exclusion du maire, seul compétent pour statuer sur la demande de permis présentée par MM. X... et Z... ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux pay- sages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumenta- les " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l'objet de la demande de permis, eu égard à l'importance et à la nature des modifications qu'ils entraînaient dans la toiture de l'immeuble des ..., portaient atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, notamment à l'aspect des toits de la vieille ville d'Annecy vus à partir de la terrasse du château ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme que le préfet de la Haute-Savoie a refusé le permis de construire litigieux ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 janvier 1976, leur refusant un permis de constuire ; ... rejet .N
1 Cf. Audon, 8 févr. 1978, p. 60 ; Milon, 5 oct. 1979, p. 366.