Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris refusant de faire droit à sa requête dirigée contre la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice du 22 août 1978 décidant qu'il n'y a pas lieu de l'inscrire sur les registres du Sceau de France comme ayant succédé au titre de baron d'Z... qui aurait été concédé à son ancêtre ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; les décrets des 8 janvier et 5 mars 1859 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l'intervention des consorts d'Z... en première instance : Considérant que les consorts d'Z... ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, leur intervention devant le tribunal administratif de Paris était recevable ;
Sur l'intervention de M. Y... : Cons. que M. Y... n'a aucun intérêt à la solution du litige ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'après le rattachement du Barrois à la France, les frères Philippe et Charles d'Z... ont fait enregistrer, le 1er août 1785, par " le roi Louis A..., chambre du conseil, cour des comptes et des aides du duché du Bar ", les lettres patentes du 19 juillet 1709 accordées par Philippe, roi d'Espagne, duc de Luxembourg, à Gérard Mathias d'Z..., leur ancêtre " le décorant du titre de baron pour par lui, ses enfants et postérité en ligne directe, mâles et femelles nés et à naître en légal mariage, tenir à toujours les titres de baron " ; qu'en conséquence, la cour " a déclaré ladite qualité de baron prise par Philippe et Charles d'Z... comme petit-fils de Gérard Mathias d'Z... bien et dûment justifiée " et qu'elle a ordonné que les consorts d'Z... seront admis, en ladite qualité, à rendre la foi et l'hommage pour les terres qu'ils possèdent dans le ressort de ladite chambre, cour des comptes ... ;
Cons. que le titre de baron d'Z... ainsi enregistré par l'autorité française, ne pouvait être transmis à des héritiers français que de mâle en mâle, suivant les règles du droit nobiliaire français ; que, dès lors, M. X..., qui ne revendique la possession de ce titre que par une transmission féminine autorisée par une loi étrangère telle qu'elle est reproduite dans les lettres patentes précitées du roi d'Espagne, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la jus- tice, refusant de l'inscrire sur le registre du Sceau de France comme ayant succédé au titre de baron d'Z... ;
intervention de M. Y... non admise ; rejet de la requête .N
1 Rappr. C.A. Nîmes, 21 déc. 1874, D. 1877.2.121 ; Cass. civ., 25 oct. 1898, D. 1899.1.166.