Requête de Mme X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte définitive de 50 francs par jour contre la commune d'Aix-en-Provence pour assurer l'exécution du jugement du 4 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de la commune du 16 septembre 1981, prononçant sa mutation à l'école de la Torse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision " ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que " Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai " ;
Cons. que la requête de Mme X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 octobre 1982 n'ordonnant pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1982 ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date de la notification à Mme X... du jugement dont il s'agit, la requête de l'intéressée est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
rejet .