VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 25 MARS 1982, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1982, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... ANDRE ;
VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE LE 31 DECEMBRE 1981, PRESENTEE PAR M. X..., VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASSE-TERRE, DEMEURANT AU PALAIS DE JUSTICE A BASSE-TERRE GUADELOUPE , ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 AOUT 1981 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA MARTINIQUE LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA PREMIERE FRACTION DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 53-1266 DU 22 DECEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER : "LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT QUI RECEVRONT UNE AFFECTATION DANS L'UN DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION, A LA SUITE DE LEUR ENTREE DANS L'ADMINISTRATION, D'UNE PROMOTION OU D'UNE MUTATION ET DONT LE PRECEDENT DOMICILE ETAIT DISTANT DE PLUS DE 3000 KM DU LIEU D'EXERCICE DE LEURS NOUVELLES FONCTIONS, PERCEVRONT, S'ILS ACCOMPLISSENT UNE DUREE MINIMUM DE SERVICES DE QUATRE ANNEES CONSECUTIVES, UNE INDEMNITE DENOMEE "INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER" NON RENOUVELABLE DONT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION SONT FIXES CI-APRES : "L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT EST PAYABLE EN TROIS FRACTIONS : LA PREMIERE LORS DE L'INSTALLATION DU FONCTIONNAIRE DANS SON NOUVEAU POSTE, LA SECONDE AU DEBUT DE LA TROISIEME ANNEE DE SERVICES ET LA TROISIEME APRES QUATRE ANS DE SERVICES. ...NONOBSTANT LA CONDITION DE DISTANCE PREVUE AU PREMIER ALINEA CI-DESSUS, LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE SONT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DOMICILIES A LA MARTINIQUE OU A LA GUADELOUPE ET AFFECTES A LA GUYANE FRANCAISE OU INVERSEMENT" ; QUE, SELON L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET : "DANS LE CAS OU UN FONCTIONNAIRE DE L'ETAT SERAIT AMENE A BENEFICIER DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT, SUCCESSIVEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 2, 3 OU 6 CI-DESSUS, IL NE POURRA, EN TOUTE HYPOTHESE, PERCEVOIR PLUS DE TROIS DES VERSEMENTS FRACTIONNES PREVUS POUR LE PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE" ;
CONSIDERANT QUE M. X... A ETE NOMME JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE PAR DECRET DU 15 MAI 1974, PUIS MUTE EN QUALITE DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE PAR DECRET DU 23 JUIN 1978 ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'ENTRE 1974 ET 1979 IL A PERCU DES SOMMES CORRESPONDANT AUX TROIS FRACTIONS DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 2 PRECITE DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 7, EGALEMENT PRECITE DE CE DECRET, LE PREFET DE LA MARTINIQUE A REFUSE DE LUI VERSER UNE NOUVELLE INDEMNITE D'ELOIGNEMENT A LA SUITE DE SON AFFECTATION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.