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18/02/1983 | FRANCE | N°28791

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 février 1983, 28791


VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE LE 11 DECEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 AVRIL 1981, PRESENTES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT ET L'ENTREPRISE BERTOLDI A VERSER A LA COMMUNE D'AMAGNE ARDENNES , CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, LA SOMME DE 80.290 F EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CANALISATIONS DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ; 2° REJETTE LA DEMAN

DE PRESENTEE PAR LA COMMUNE D'AMAGNE DEVANT LE TR...

VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE LE 11 DECEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 AVRIL 1981, PRESENTES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT ET L'ENTREPRISE BERTOLDI A VERSER A LA COMMUNE D'AMAGNE ARDENNES , CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, LA SOMME DE 80.290 F EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CANALISATIONS DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE D'AMAGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1972 N° 72-1147 DU 23 DECEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ETAT, PRESENTEE PAR LA COMMUNE D'AMAGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, PAR DELIBERATION DU 18 FEVRIER 1971, APPROUVEE LE 3 MARS 1971, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AMAGNE A DEMANDE A L'ETAT DE PRETER LE CONCOURS DU SERVICE DU GENIE RURAL POUR L'ETUDE D'UN PROJET DE CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE ET POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX CORRESPONDANTS ; QUE, PAR CETTE MEME DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL A DECLARE RENONCER A EXERCER A L'ENCONTRE DE L'ETAT L'ACTION EN RESPONSABILITE DECENNALE FONDEE SUR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QUE LE PROJET DONT S'AGIT, L'ETAT AYANT ACCEPTE D'ACCORDER SON CONCOURS, A FAIT L'OBJET D'UN MARCHE PASSE LE 6 SEPTEMBRE 1973 AVEC L'ENTREPRISE BERTOLDI ET A ETE EXECUTE SOUS LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DU SERVICE DU GENIE RURAL ; QU'A LA SUITE DE CES TRAVAUX, DES DEFAUTS D'ETANCHEITE IMPORTANTS SONT APPARUS DANS LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT AINSI REALISE ; QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A OPPOSE A L'ACTION ENGAGEE PAR LA COMMUNE A SON ENCONTRE, POUR LA REPARATION DE CES DESORDRES, LA CLAUSE DE RENONCIATION SUSMENTIONNEE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DE FINANCES DU 23 DECEMBRE 1972 "SONT NULLES ET DE NUL EFFET LES DECISIONS ET DELIBERATIONS PAR LESQUELLES LES COLLECTIVITES LOCALES RENONCENT, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR UNE CLAUSE CONTRACTUELLE, A EXERCER TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE A L'EGARD DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QU'ELLE REMUNERE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT" ; QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ETANT D'APPLICATION IMMEDIATE VISENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX QUI SONT INTERVENUES AVANT LEUR PUBLICATION ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LA NULLITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 16 PRECITE DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1972, S'APPLIQUAIT A LA RENONCIATION, DECIDEE PAR LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'AMAGNE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1971, ET QUE CELLE-CI NE POUVAIT AINSI FAIRE OBSTACLE A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA COMMUNE DIRIGEE CONTRE L'ETAT ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE, APRES LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX, LES ESSAIS D'ETANCHEITE ONT FAIT APPARAITRE DE GRAVES DEFECTUOSITES ET QUE, SI LE SERVICE DU GENIE RURAL EST INTERVENU POUR FAIRE EFFECTUER PAR L'ENTREPRISE CERTAINES REFECTIONS PARTIELLES, IL EST APPARU QUE LA CESSATION DES DESORDRES IMPLIQUAIT LA REFECTION TOTALE D'UNE SECTION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ; QUE LES DEFAUTS D'ETANCHEITE LITIGIEUX SONT IMPUTABLES AU TYPE DE CANALISATIONS CHOISI PAR LE SERVICE DU GENIE RURAL, QUI N'ETAIT PAS ADAPTE AUX CARACTERISTIQUES DU SOUS-SOL, AINSI QU'A LA MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRISE SUR LAQUELLE CE SERVICE, EN TANT QUE MAITRE D'X..., N'A PAS EXERCE UNE SURVEILLANCE SUFFISANTE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ET A CONDAMNE CELUI-CI, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE BERTOLDI, A SUPPORTER LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D'AMAGNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, A LA COMMUNE D'AMAGNE ET AU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE L'ENTREPRISE BERTOLDI.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 28791
Date de la décision : 18/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Action en responsabilité décennale - Renonciation à l'exercer - Nullité [art - 16 de la loi du 23 décembre 1972] - Application à une délibération antérieure à la publication de la loi.

16-05-03, 39-06-03 Conseil municipal ayant, par délibération du 18 février 1971 approuvée le 3 mars 1971, déclaré renoncer à exercer à l'encontre de l'Etat, qui lui apportait le concours du service du génie rural pour l'étude d'un projet et la direction des travaux correspondants, l'action en responsabilité décennale fondée sur les articles 1792 et 2270 du code civil puis ayant conclu un marché avec une entreprise le 6 septembre 1973. Les dispositions de l'article 16 de la loi de finances du 23 décembre 1972, étant d'application immédiate, visent, en tout état de cause, la délibération des conseils municipaux qui sont intervenues avant leur publication. Par suite, la renonciation décidée par la délibération du 18 février 1971 ne peut faire obstacle à la recevabilité de la demande de la commune dirigée contre l'Etat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - Renonciation d'une collectivité locale à la mettre en jeu [art - 16 de la loi du 23 décembre 1972] - Application à une délibération antérieure à la publication de la loi.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270
LOI 72-1147 du 23 décembre 1972 ART. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1983, n° 28791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28791.19830218
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