VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 DECEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 FEVRIER 1981, PRESENTES POUR MM : 1° X... PAUL, DEMEURANT A LOUHANS SAONE-ET-LOIRE ; 2° Y... JOSEPH, DEMEURANT A VINCELLES SAONE-ET-LOIRE ; 3° DURIEZ JACQUES, DEMEURANT A LOUHANS SAONE-ET-LOIRE ; 4° A... HENRI, DEMEURANT A LOUHANS SAONE-ET-LOIRE ; 5° B... ALBERT, DEMEURANT A SAGY SAONE-ET-LOIRE ; 6° PERRIN Z..., DEMEURANT A LOUHANS SAONE-ET-LOIRE ; ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DE SAONE-ET-LOIRE DU 1ER FEVRIER 1979 PRONONCANT L'ERECTION EN COMMUNES DISTINCTES DES COMMUNES DE BRANGES ET SORNAY PRECEDEMMENT ASSOCIEES A LA COMMUNE DE LOUHANS ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, CET ARRETE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI 71-588 DU 16 JUILLET 1971 ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 1ER FEVRIER 1979, LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE A ERIGE EN COMMUNES DISTINCTES LES COMMUNES DE BRANGES ET SORNAY QUI AVAIENT ETE ASSOCIEES, A LA SUITE D'UNE FUSION PRONONCEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1971, A LA COMMUNE DE LOUHANS ;
CONSIDERANT QUE, SI CETTE LOI N'A PREVU AUCUNE PROCEDURE PARTICULIERE POUR LE RETABLISSEMENT COMME COMMUNES DISTINCTES DES COMMUNES ASSOCIEES A LA COMMUNE FUSIONNEE, AUCUNE DE SES DISPOSITIONS N'INTERDIT CE RETABLISSEMENT ; QUE LES DEMANDES PRESENTEES EN CE SENS DOIVENT, DES LORS, ETRE REGARDEES COMME DES DEMANDES DE MODIFICATION TERRITORIALE DES COMMUNES ; QU'ELLES RELEVENT, PAR SUITE, DE LA PROCEDURE DEFINIE AUX ARTICLES R. 112-17 ET SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE A PU LEGALEMENT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 112-17 ET SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES POUR PRENDRE L'ARRETE ATTAQUE, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1979 ; QUE, DES LORS, MM. X... ET AUTRES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE CONTRADICTION DE MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MM. X..., Y..., DURIEZ, A..., B... ET PERRIN EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X..., Y..., DURIEZ, A..., B... ET PERRIN, AUX COMMUNES DE BRANGES, SORNAY, ET LOUHANS ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ;