Recours du ministre des affaires étrangères tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. X... un arrêté du 20 décembre 1976 relatif à l'admission à la retraite de M. X... ainsi que la décision du 25 avril 1977 rejetant le recours gracieux de ce dernier ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret n° 69-222 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; le décret n° 67-220 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, concernant les mises à la retraite par ancienneté, " les limites d'âge seront reculées d'une année par enfant à charge ... étant entendu que la notion d'enfant à charge est celle qui est définie par les lois et règlements en vigueur " ; que celles-ci doivent s'entendre des lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales aux agents de l'Etat à la date à laquelle ces derniers atteignent la limite d'âge de leur emploi ;
Cons. d'une part que si aux termes de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, " l'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées aux lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole ... la limite d'âge des enfants à charge est reculée à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études ... ", cet avantage financier ainsi d'ailleurs que l'ensemble des majorations prévues par le texte réglementaire sus-mentionné ne pouvaient légalement constituer et ne constituaient au demeurant que de simples suppléments de rémunérations et ne sauraient par suite être regardées comme des prestations familiales au sens des articles L. 524 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Cons. d'autre part qu'aux termes de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale " les allocations familiales sont dues ... 2° jusqu'à l'âge de 20 ans en ce qui concerne ... ceux qui poursuivent des études " ; que ces dispositions sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et notamment aux agents du corps des chanceliers des affaires étrangères ; que si ces agents cessent de bénéficier des prestations familiales dès lors qu'ils occupent un poste à l'étranger, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit retenue en ce qui les concerne la notion d'enfant à charge telle qu'elle est définie par l'article L. 527 précité du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chancelier des affaires étrangères en poste à Sofia, n'avait à sa charge, lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade le 27 mars 1975, que deux enfants de moins de vingt ans révolus poursuivant leurs études ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 1976 relatif à l'admission à la retraite de M. X..., ainsi que sa décision du 25 avril 1977, rejetant le recours gracieux formé par cet agent ;
annulation du jugement et rejet de la demande .