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28/01/1983 | FRANCE | N°35936

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 janvier 1983, 35936


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 23 novembre 1981, présentés pour la société anonyme Dunlop dont le siège est Tour Atlantique, Cedex 6, à Paris La Défense Hauts-de-Seine , représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 19 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 1975 autorisant le licenciement de M. J

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 23 novembre 1981, présentés pour la société anonyme Dunlop dont le siège est Tour Atlantique, Cedex 6, à Paris La Défense Hauts-de-Seine , représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 19 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 1975 autorisant le licenciement de M. Juste, 2° rejette la requête présentée par M. Juste devant le tribunal administratif de Paris ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L321-9 et R321-9 du code du travail, l'autorité administrative n'est tenue de notifier qu'à l'employeur la décision autorisant le licenciement d'un salarié ; que, lorsque l'employeur notifie cette décision au salarié, cette notification fait courir à l'encontre de l'intéressé le délai de recours contentieux ;
Considérant que, par lettre du 29 septembre 1975, dont M. Juste a accusé réception le 1er octobre 1975, la société anonyme Dunlop a informé l'intéressé du contenu, tel qu'il lui avait été notifié, de la décision, en date du 26 septembre 1975, par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement pour motif économique ; que M. Juste disposait, dès lors, d'un délai de deux mois, à compter du 1er octobre 1975, pour saisir le juge de l'excès de pouvoir de cette décision ; que sa requête, enregistrée le 9 octobre 1979 au greffe du tribunal administratif de Paris, était donc tardive, et par suite non recevable ; que la société Dunlop est, par suite, fondée à demander que le jugement attaqué, qui a annulé la décision susanalysée de l'inspecteur du travail du 26 septembre 1975, soit annulé et que la demande présentée par M. Juste devant le tribunal, et tendant à l'annulation de cette décision, soit rejetée ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 19 mai 1981, est annulé. ARTICLE 2 - La demande présentée par M. Juste devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. ARTICLE 3 - La présente décision sera notifiée à la société anonyme Dunlop, à M. Juste et au ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 35936
Date de la décision : 28/01/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES ET EFFETS DE LA NOTIFICATION - Notification par un tiers - Notification par l'employeur au salarié d'une décision autorisant son licenciement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Notification par l'employeur au salarié d'une décision autorisant son licenciement.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délai de recours d'un salarié contre la décision autorisant son licenciement - Point de départ - Notification par l'employeur de la décision.


Références :

Code du travail L321-9
Code du travail R321-9
Décision du 26 septembre 1975 inspecteur du travail Décision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1983, n° 35936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35936.19830128
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