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28/01/1983 | FRANCE | N°25678

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 janvier 1983, 25678


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 28 JUILLET 1980, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 FEVRIER 1981, PRESENTES POUR M. DANIEL X..., DEMEURANT A COGOLIN, VAR , QUARTIER NEGRESSE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 14 MAI 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 10 OCTOBRE 1976, PAR LAQUELLE LE MAIRE DE COGOLIN A ORDONNE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION QU'IL AVAIT ENTREPRIS ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU L

E CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 28 JUILLET 1980, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 FEVRIER 1981, PRESENTES POUR M. DANIEL X..., DEMEURANT A COGOLIN, VAR , QUARTIER NEGRESSE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 14 MAI 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 10 OCTOBRE 1976, PAR LAQUELLE LE MAIRE DE COGOLIN A ORDONNE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION QU'IL AVAIT ENTREPRIS ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL D'INFRACTION ETABLI LE 6 OCTOBRE 1976, LE MAIRE DE COGOLIN VAR , PAR UN ARRETE EN DATE DU 10 OCTOBRE 1976 QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, A ENJOINT A M. DANIEL X... D'INTERROMPRE LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR CELUI-CI EN SEPTEMBRE 1976 SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT ; QUE LE MAIRE S'EST FONDE, D'UNE PART, SUR LE FAIT QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 13 SEPTEMBRE 1974 A UN PRECEDENT PROPRIETAIRE, POUR L'EDIFICATION D'UN BATIMENT SUR LE TERRAIN DONT IL S'AGIT, ETAIT PERIME ET, D'AUTRE PART, SUR LE FAIT QU'AUCUNE DEMANDE DE TRANSFERT DUDIT PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT ETE DEPOSEE PAR M. X... ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 421-38 DU CODE DE L'URBANISME "LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST PERIME SI LES CONSTRUCTIONS NE SONT PAS ENTREPRISES DANS LE DELAI D'UN AN ... IL EN EST DE MEME SI LES TRAVAUX SONT INTERROMPUS PENDANT UN DELAI SUPERIEUR A UNE ANNEE" ;
CONSIDERANT QUE SI LE PRECEDENT PROPRIETAIRE AVAIT, SOUS LE COUVERT DU PERMIS DELIVRE LE 13 SEPTEMBRE 1974, ENTREPRIS QUELQUES TRAVAUX ENTRE LE 15 AOUT ET LE 25 AOUT 1975, ET EN ADMETTANT MEME QUE L'IMPORTANCE DE CES TRAVAUX AIT ETE DE NATURE A INTERROMPRE LE DELAI DE PEREMPTION, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TRAVAUX ONT ETE ABANDONNES ENTRE LE 25 AOUT 1975 ET LE DEBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE 1976, SOIT PENDANT UN DELAI SUPERIEUR A UN AN ; QUE, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 421-38 PRECITE, LE PERMIS SUSMENTIONNE ETAIT PERIME ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME QUE DE L'ARTICLE R. 421-1 DU MEME CODE QUE, LORSQUE LA RESPONSABILITE D'UNE CONSTRUCTION EST TRANSFEREE DU TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE A UNE AUTRE PERSONNE, LE PERMIS N'EST TRANSFERE A CETTE DERNIERE PERSONNE QU'A LA SUITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE MODIFIANT, SUR UNE DEMANDE, LE PERMIS INITIAL EN CE QUI CONCERNE L'IDENTITE DE SON TITULAIRE ; QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... N'A FORMULE AUCUNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR, AVANT LA DATE D'EXPIRATION DE SA VALIDITE, LE TRANSFERT DU PERMIS DELIVRE LE 13 SEPTEMBRE 1974 A M. DEL Y... ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE ATTAQUE SOIT ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE MAIRE DE COGOLIN AURAIT, EN PRENANT L'ARRETE DU 10 OCTOBRE 1976, EXCEDE LES POUVOIRS CONFERES PAR LES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME EN VERTU DESQUELLES LE MAIRE PEUT ORDONNER L'INTERRUPTION DE TRAVAUX EXECUTES EN MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS IMPOSEES NOTAMMENT PAR LES TITRES IER ET IV DU LIVRE IV DE CE CODE ET PAR LES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 25678
Date de la décision : 28/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - SUSPENSION DES TRAVAUX -Construction entreprise sur la base d'un permis périmé.

68-03-05 Les travaux entrepris sous le couvert d'un permis de construire délivré à M. F. ayant été interrompus pendant plus d'un an d'une part, et M. A. n'ayant formulé aucune demande tendant à obtenir, avant la date d'expiration de sa validité, le transfert du permis délivré à M. F., le maire n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.480-2 en enjoignant à M. A. d'interrompre les travaux sur un terrain lui appartenant.


Références :

Arrêté municipal du 10 octobre 1976 Cogolin Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L421-1
Code de l'urbanisme L480-2
Code de l'urbanisme R421-1
Code de l'urbanisme R421-38


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1983, n° 25678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Burg
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25678.19830128
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