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22/12/1982 | FRANCE | N°39522

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 décembre 1982, 39522


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1982, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A VILLERS-LES-NANCY, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS SANCTIONNANT LES OPERATIONS DU CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DONNANT ACCES A L'EMPLOI DE CHEF ADJOINT DE SERVICE ADMINISTRATIF, PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT NE L'A PAS AUTORISE A SE PRESENTER AUX EPREUVES ORALES DU CONCOURS ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 MAI 1968 ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 DECEMBRE 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 194

5 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LO...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1982, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A VILLERS-LES-NANCY, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS SANCTIONNANT LES OPERATIONS DU CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DONNANT ACCES A L'EMPLOI DE CHEF ADJOINT DE SERVICE ADMINISTRATIF, PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT NE L'A PAS AUTORISE A SE PRESENTER AUX EPREUVES ORALES DU CONCOURS ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 MAI 1968 ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 DECEMBRE 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 6 MAI 1968 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DONNANT ACCES A L'EMPLOI DE CHEF ADJOINT DE SERVICE ADMINISTRATIF, MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1980 "PEUVENT SEULS ETRE ADMIS A SE PRESENTER A L'EPREUVE ORALE D'ADMISSION LES CANDIDATS AYANT OBTENU POUR CHACUNE DES EPREUVES ECRITES, UN TOTAL DE POINTS FIXE PAR LE JURY, QUI NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 50" ;
CONSIDERANT QUE, SI L'AVIS DE RECRUTEMENT PAR CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DE QUINZE CHEFS ADJOINTS DE SERVICE ADMINISTRATIF, EN DATE DU 20 JUILLET 1981, MENTIONNAIT L'ARRETE DU 6 MAI 1968 SANS PRECISER QU'IL AVAIT ETE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1980, CE DERNIER TEXTE, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 DECEMBRE 1980, ETAIT OPPOSABLE A TOUS LES AGENTS QUI, COMME M. X..., ONT FAIT ACTE DE CANDIDATURE A CE CONCOURS ;
CONSIDERANT QU'EN FIXANT A UN NIVEAU SUPERIEUR A LA MOYENNE DE 50, LE NOMBRE DE POINTS NECESSAIRES POUR ETRE DECLARE ADMISSIBLE, LE JURY N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QUE LUI CONFERAIENT LES TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ; QU'EN RETENANT UN SEUIL DE 61 POINTS IL N'A PAS COMMIS D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X..., QUI N'AVAIT OBTENU QUE 50 POINTS AUX EPREUVES ECRITES ET N'A PAS ETE AUTORISE A SE PRESENTER AUX EPREUVES ORALES, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES OPERATIONS DU CONCOURS SUSMENTIONNE, OUVERT EN 1981 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 39522
Date de la décision : 22/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours- Pouvoirs du jury - Détermination du total de points nécessaire à l'admissibilité [1].

36-03-02 L'arrêté interministériel du 6 mai 1968 fixant les modalités du concours aux épreuves professionnelles donnant accès à l'emploi de chef adjoint de service administratif limite l'admissibilité aux épreuves orales aux candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 pour chacune des épreuves écrites. En fixant à un niveau supérieur à la moyenne de 50 le nombre de points nécessaires pour être déclaré admissible, le jury ne fait qu'user des pouvoirs que lui confèrent les textes réglementaires en vigueur [1].


Références :

Arrêté du 06 mai 1968 art. 2
Arrêté du 22 décembre 1980

1.

Cf. Plantureux, 1978-02-15, p. 73 ;

RAPPR. Dlle Tanguy, 1976-05-12, p. 243


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1982, n° 39522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:39522.19821222
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