VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1982, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A VILLERS-LES-NANCY, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS SANCTIONNANT LES OPERATIONS DU CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DONNANT ACCES A L'EMPLOI DE CHEF ADJOINT DE SERVICE ADMINISTRATIF, PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT NE L'A PAS AUTORISE A SE PRESENTER AUX EPREUVES ORALES DU CONCOURS ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 MAI 1968 ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 DECEMBRE 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 6 MAI 1968 FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DONNANT ACCES A L'EMPLOI DE CHEF ADJOINT DE SERVICE ADMINISTRATIF, MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1980 "PEUVENT SEULS ETRE ADMIS A SE PRESENTER A L'EPREUVE ORALE D'ADMISSION LES CANDIDATS AYANT OBTENU POUR CHACUNE DES EPREUVES ECRITES, UN TOTAL DE POINTS FIXE PAR LE JURY, QUI NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 50" ;
CONSIDERANT QUE, SI L'AVIS DE RECRUTEMENT PAR CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DE QUINZE CHEFS ADJOINTS DE SERVICE ADMINISTRATIF, EN DATE DU 20 JUILLET 1981, MENTIONNAIT L'ARRETE DU 6 MAI 1968 SANS PRECISER QU'IL AVAIT ETE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1980, CE DERNIER TEXTE, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 DECEMBRE 1980, ETAIT OPPOSABLE A TOUS LES AGENTS QUI, COMME M. X..., ONT FAIT ACTE DE CANDIDATURE A CE CONCOURS ;
CONSIDERANT QU'EN FIXANT A UN NIVEAU SUPERIEUR A LA MOYENNE DE 50, LE NOMBRE DE POINTS NECESSAIRES POUR ETRE DECLARE ADMISSIBLE, LE JURY N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QUE LUI CONFERAIENT LES TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ; QU'EN RETENANT UN SEUIL DE 61 POINTS IL N'A PAS COMMIS D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X..., QUI N'AVAIT OBTENU QUE 50 POINTS AUX EPREUVES ECRITES ET N'A PAS ETE AUTORISE A SE PRESENTER AUX EPREUVES ORALES, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES OPERATIONS DU CONCOURS SUSMENTIONNE, OUVERT EN 1981 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.