VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JUILLET 1981 PRESENTEE PAR M. X..., OFFICIER EN CHEF DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE, DEMEURANT ..., DOMAINE DE DRAMONT A SAINT-RAPHAEL VAR ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 12 JUIN 1981 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SON RECOURS HIERARCHIQUE TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE L'ECHELON SPECIAL D'OFFICIER EN CHEF A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 ; 2° A L'ATTRIBUTION D'INTERETS DE RETARD AU TAUX LEGAL SUR LES SOMMES QUI LUI SONT DUES AU TITRE DU RAPPEL DE TRAITEMENT AUQUEL IL A DROIT ;
VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ; VU LE DECRET N° 70-319 DU 14 AVRIL 1970 ; VU LE DECRET N° 75-1210 DU 22 DECEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE D'APRES LES ARTICLES, 2 ET 9 DU DECRET N° 75-1210 DU 22 DECEMBRE 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE, LE GRADE D'OFFICIER EN CHEF DE CE CORPS COMPORTE TROIS ECHELONS ET UN ECHELON SPECIAL, ET QUE L'ACCES A L'ECHELON SPECIAL EST OUVERT AUX OFFICIERS EN CHEF APRES 9 ANS DE GRADE ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES OFFICIERS EN CHEF AUXQUELS CET ECHELON EST ATTRIBUE NE SONT PAS L'OBJET D'UN AVANCEMENT DE GRADE MAIS BENEFICIENT D'UN AVANCEMENT PUREMENT PECUNIAIRE EN OBTENANT L'INDICE LE PLUS ELEVE DE SOLDE ALLOUE AUX MEMBRES DE CE CORPS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA BONIFICATION D'UN AN INSTITUEE PAR L'ARTICLE 11 DU MEME DECRET EN FAVEUR DES POSSESSEURS DE L'UN DES BREVETS PREVUS PAR LE DECRET DU 14 AVRIL 1970, AU NOMBRE DESQUELS FIGURE LE BREVET DE QUALIFICATION MILITAIRE SUPERIEUR, DOIT, SUIVANT LES TERMES MEMES DUDIT ARTICLE, ETRE PRISE EN COMPTE POUR L'AVANCEMENT D'ECHELON ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE COMPTE TENU DE LA BONIFICATION D'UN AN A LAQUELLE LUI DONNE DROIT LA POSSESSION DU BREVET DE QUALIFICATION MILITAIRE SUPERIEUR, M. X..., QUI A ETE PROMU AU GRADE D'OFFICIER EN CHEF LE 1ER JANVIER 1973, REMPLISSAIT, APRES LE 1ER JANVIER 1981, LA CONDITION D'ANCIENNETE A LAQUELLE L'ARTICLE 9 DU DECRET PRECITE DU 22 DECEMBRE 1975 SUBORDONNE L'ACCES A L'ECHELON SPECIAL DU GRADE D'OFFICIER EN CHEF DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE PRENDRE EN COMPTE LA MAJORATION D'ANCIENNETE DONT S'AGIT EN VUE DE SON ACCESSION A L'ECHELON SPECIAL DU GRADE D'OFFICIER EN CHEF, POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1981, EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX INTERETS DE RETARD : CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PAR LAQUELLE LE REQUERANT SOLLICITE L'ALLOCATION DES INTERETS DE DROIT SUR LE COMPLEMENT DE REMUNERATION QUI LUI A ETE ILLEGALEMENT REFUSE N'A FAIT L'OBJET DE LA PART DU MINISTRE COMPETENT D'AUCUNE DECISION SUSCEPTIBLE DE LIER LE CONTENTIEUX ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEES A CETTE FIN NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 12 JUIN 1981 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.