VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 DECEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 JUIN 1978, PRESENTES POUR LE COMITE DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS ET USAGERS DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE, ASSOCIATION DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A GRENOBLE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 20 OCTOBRE 1977 DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ET DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, INSTITUANT UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE ;
VU LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ; VU LE DECRET DU 22 NOVEMBRE 1960 ; VU LA LOI DU 29 OCTOBRE 1974, MODIFIEE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ; VU LE DECRET DU 12 NOVEMBRE 1974, MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 OCTOBRE 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DES AUTEURS DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1974 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE, MODIFIEE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1977 : "LE GOUVERNEMENT PEUT, PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES ET POUR UNE PERIODE DETERMINEE, SOUMETTRE A CONTROLE ET A REPARTITION, EN TOUT OU EN PARTIE, LES RESSOURCES EN ENERGIE ET EN PRODUITS ENERGETIQUES DE TOUTE NATURE... LES DECRETS MENTIONNES CI-DESSUS DETERMINENT LES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES POUR PRENDRE LES MESURES DE CONTROLE ET DE REPARTITION DES PRODUITS... CES MESURES PEUVENT COMPORTER... LA FIXATION DES CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DE MISE A DISPOSITION ET DE VENTE DESDITS PRODUITS AINSI QUE CELLES RELATIVES A L'INSTALLATION DES EQUIPEMENTS LES UTILISANT" ;
CONSIDERANT QU'EN HABILITANT, PAR L'ARTICLE 2 BIS AJOUTE AU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1974 PAR LE DECRET DU 20 OCTOBRE 1977, LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ET LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES A PRENDRE CONJOINTEMENT TOUTES DECISIONS ET MESURES NECESSAIRES EN VUE DE FIXER LES CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DE MISE A DISPOSITION ET DE VENTE DES PRODUITS ENERGETIQUES, AINSI QUE CELLES RELATIVES A L'INSTALLATION DES EQUIPEMENTS LES UTILISANT, LE GOUVERNEMENT N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'IL TIENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1974, A L'EFFET DE DETERMINER LES AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES MESURES PREVUES PAR CETTE LOI ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR NI QUE LES AUTEURS DE L'ARRETE ATTAQUE N'AURAIENT ETE HABILITES A LE PRENDRE QUE PAR L'EFFET D'UNE SUBDELEGATION ILLEGALE, NI QUE D'AUTRES MINISTRES AURAIENT DU LE SIGNER ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ : CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DOIT ETRE CONSULTE SUR TOUS LES DECRETS ET REGLEMENTS INTERESSANT LE GAZ ET L'ELECTRICITE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1974, MODIFIEE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1977, QUE SES AUTEURS, EN INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE POUR L'INTERVENTION DE DECRETS QUI SONT LIMITES PAR LEUR OBJET ET DANS LE TEMPS ET EN CHARGEANT LE GOUVERNEMENT DE FIXER LES MODALITES DE LEUR MISE EN OEUVRE, ONT ENTENDU EXCLURE TOUTE FORMALITE OU CONSULTATION PREVUE PAR D'AUTRES TEXTES ; QU'AINSI L'ARRETE ATTAQUE A PU ETRE PRIS SANS CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DE LA NON-RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES, ET DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRETE ATTAQUE QUI SUBORDONNE LA MISE SOUS TENSION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE AU VERSEMENT, PAR LES MAITRES D'OUVRAGE DE CES LOGEMENTS, D'UNE AVANCE REMBOURSABLE AU DISTRIBUTEUR D'ELECTRICITE APPELE A LES ALIMENTER, NE S'APPLIQUE QU'AUX INSTALLATIONS MISES SOUS TENSION APRES LA DATE DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CETTE OBLIGATION S'IMPOSE A DES MAITRES D'OUVRAGE QUI, POUR DES RAISONS TECHNIQUES OU FINANCIERES, NE POUVAIENT PLUS MODIFIER LEURS PROJETS NE SUFFIT PAS A CONFERER A LA DISPOSITION LITIGIEUSE UN CARACTERE RETROACTIF ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE, SI LE REGIME DE L'AVANCE REMBOURSABLE CREE PAR L'ARRETE ATTAQUE S'APPLIQUE AUX LOGEMENTS DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE CET ARRETE, LORSQUE LA MISE SOUS TENSION INTERVIENT POSTERIEUREMENT AU 1ER AOUT 1978, CETTE CIRCONSTANCE N'A PAR ELLE-MEME POUR EFFET NI DE REMETTRE CES PERMIS EN CAUSE ET DE PORTER DE CE FAIT ATTEINTE AUX DROITS QUE LEURS TITULAIRES PEUVENT AVOIR ACQUIS, NI D'INTRODUIRE ENTRE LES MAITRES D'OUVRAGE UNE DISCRIMINATION ILLEGALE, DES LORS QUE CEUX QUI DEMANDENT LA MISE SOUS TENSION DE LEUR INSTALLATION AVANT OU APRES LE 1ER AOUT 1978 NE SE TROUVENT PAS DANS LA MEME SITUATION, EU EGARD, NOTAMMENT, A LA CIRCONSTANCE QUE LES SECONDS ONT DISPOSE D'UN PLUS LONG DELAI POUR ADAPTER LEURS PROJETS A LA NOUVELLE REGLEMENTATION ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, DANS LA MESURE OU LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE RESTREIGNENT LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, ELLES TROUVENT UNE BASE LEGALE DANS LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1974 MODIFIEE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, SI LA DISPOSITION LITIGIEUSE AFFECTE LES MAITRES D'OUVRAGE DE LOGEMENTS CHAUFFES A L'ELECTRICITE ET NON CEUX QUI UTILISENT D'AUTRES MODES DE CHAUFFAGE, CETTE CIRCONSTANCE NE PORTE PAS UNE ATTEINTE ILLEGALE AU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ; QUE LES AUTEURS DE L'ARRETE ATTAQUE ONT PU, SANS MECONNAITRE DAVANTAGE CE PRINCIPE, DETERMINER FORFAITAIREMENT LE MONTANT DE L'AVANCE REMBOURSABLE SANS LE FAIRE VARIER EN FONCTION DE LA SUPERFICIE OU DU PRIX DES LOGEMENTS ;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA MECONNAISSANCE, D'UNE PART DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR LA CONCESSION A ELECTRICITE DE FRANCE DES DISTRIBUTIONS PUBLIQUES D'ENERGIE ELECTRIQUE ET, D'AUTRE PART, DES CONTRATS PASSES PAR ELECTRICITE DE FRANCE AVEC LES USAGERS ; CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1974 MODIFIEE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1977 QUE LEURS AUTEURS ONT ENTENDU DONNER AU GOUVERNEMENT L'HABILITATION LA PLUS LARGE LUI PERMETTANT NOTAMMENT DE S'ECARTER TEMPORAIREMENT DES PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES TYPE APPROUVE PAR DECRET DU 22 NOVEMBRE 1960 ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE MODIFIERAIT DES CONTRATS DEJA SOUSCRITS PAR DES USAGERS D'ELECTRICITE DE FRANCE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LA PORTEE ;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1974 ET DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI PRECITEE DU 29 OCTOBRE 1974, MODIFIEE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1977, LES POUVOIRS CONFERES PAR LE LEGISLATEUR AU GOUVERNEMENT DOIVENT ETRE EXERCES "EN VUE DE REMEDIER A LA PENURIE ENERGETIQUE OU A UNE MENACE SUR LES ECHANGES EXTERIEURS" ; QUE L'INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE A LA CHARGE DES MAITRES D'OUVRAGE DE LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE TENDAIT A ECONOMISER L'ENERGIE ET A REDUIRE LE DEFICIT DES ECHANGES EXTERIEURS ; QU'AINSI CETTE MESURE ETAIT AU NOMBRE DE CELLES QUE LES AUTORITES COMPETENTES POUVAIENT LEGALEMENT PRENDRE SUR LE FONDEMENT DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ;
CONSIDERANT QUE LE BUT DE LA MESURE ATTAQUEE N'ETAIT PAS DE PROCURER DES RESSOURCES FINANCIERES A ELECTRICITE DE FRANCE ; QUE, DES LORS, LE COMITE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU COMITE DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS ET USAGERS DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU COMITE DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS ET USAGERS DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE, AU MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.