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10/12/1982 | FRANCE | N°15615

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 décembre 1982, 15615


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1979, l'ordonnance en date du 26 décembre 1978 par laquelle, le président du tribunal administratif de Nice transmet, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi pour M. X... Lucien, demeurant Auberge "Bon Acceuil", à Roquefort-les-Pins Alpes-Maritimes ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 11 décembre 1978, présentée pour M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d

'une part, de la décision du 19 avril 1978 par laquelle le minist...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1979, l'ordonnance en date du 26 décembre 1978 par laquelle, le président du tribunal administratif de Nice transmet, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi pour M. X... Lucien, demeurant Auberge "Bon Acceuil", à Roquefort-les-Pins Alpes-Maritimes ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 11 décembre 1978, présentée pour M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 19 avril 1978 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher une parcelle située sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins et, d'autre part, de la décision du 30 octobre 1978 par laquelle, le ministre de l'agriculture a rejeté son recours gracieux ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 197 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur en 1978 : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative .... L'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture après reconnaissance de l'état des bois et après avis du préfet ..." ; que, en vertu des articles 194 à 196 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, le procès-verbal de reconnaissance de l'état et de la situation des bois est transmise au conservateur qui, s'il estime que le bois ne doit pas être défriché, fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement et en référera immédiatement au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations ; que, aux termes de l'article 197 de cette ordonnance : "Dans le délai d'un mois, le préfet, en conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition. Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur et, à défaut du conservateur dans le département, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent situés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ayant présenté, une déclaration de défrichement enregistrée le 29 juin 1977, un procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois a été dressé le 21 octobre 1977 et notifié au demandeur le 24 octobre suivant ; que le directeur départemental de l'agriculture a, le 30 janvier 1978, émis un avis défavorable au défrichement et transmis les pièces au préfet ; que l'avis n'a pas été notifié à M. X..., en violation des dispositions de l'article 197 précité de l'ordonnance du 1er août 1827 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision, en date du 19 avril 1978, confirmée sur recours gracieux du demandeur par une décision du 30 octobre 1978, par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher une parcelle située sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, a été prise selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture en date des 19 avril 1978 et 30 octobre 1978 ;
DECIDE : Article 1er - Les décisions du ministre de l'agriculture en date des 19 avril 1978 et 30 octobre 1978 sont annulées. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 15615
Date de la décision : 10/12/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-06 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS -Défrichement - Demande d'autorisation - Avis motivé du préfet - Absence de notification au propriétaire - Procédure irrégulière.


Références :

AVIS du 30 janvier 1978 directeur départemental de l'agriculture
AVIS du 20 mars 1978 préfet des Alpes-Maritimes
Code des tribunaux administratifs R74
Code forestier 197
Décision du 19 avril 1978 Agriculture Decision attaquée Annulation
Décision du 20 octobre 1978 Agriculture Decision attaquée Annulation
Ordonnance réglementaire du 01 août 1827 ART. 194, ART. 195, ART. 196, ART. 197


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1982, n° 15615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:15615.19821210
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