VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AOUT 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. KHAZEM X... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 MARS 1979 DU PREFET DE LA LOIRE LUI ENJOIGNANT DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES Y... EN FRANCE ; VU LE DECRET DU 29 AVRIL 1976 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR PORTEE A LA CONNAISSANCE DU DIRECTEUR DES POLICES URBAINES DE LA LOIRE PAR UNE LETTRE DU PREFET DE CE DEPARTEMENT EN DATE DU 5 DECEMBRE 1978, CONFIRME UNE DECISION ANTERIEURE PAR LAQUELLE LEDIT PREFET AVAIT REFUSE D'ACCORDER UNE CARTE DE SEJOUR A M. Z... EN SE FONDANT SUR "LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET L'ARRET DE L'IMMIGRATION SURVENU DEPUIS JUILLET 1974" ; QU'EN RETENANT UN TEL MOTIF, L'ADMINISTRATION ENTENDAIT NOTAMMENT SE REFERER AU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1977 SUSPENDANT PROVISOIREMENT L'APPLICATION DU DECRET DU 29 AVRIL 1976 RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES Y... AUTORISES A RESIDER EN FRANCE, AINSI QU'AUX CIRCULAIRES DU 5 JUILLET 1974 ET DU 26 NOVEMBRE 1974 SUSPENDANT PROVISOIREMENT L'ENTREE DE TRAVAILLEURS ETRANGERS, ET INTERDISANT LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS DE TRAVAIL ET DE SEJOUR AUX Y... ENTRES EN FRANCE POUR D'AUTRES MOTIFS ;
CONSIDERANT QUE L'ANNULATION, PAR DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DES 24 NOVEMBRE ET 8 DECEMBRE 1978, DES CIRCULAIRES ET DU DECRET SUSMENTIONNES A CREE UNE SITUATION JURIDIQUE NOUVELLE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA DECISION DU 19 MARS 1979 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA LOIRE A UNE NOUVELLE FOIS REFUSE LE SEJOUR EN FRANCE A M. Z... N'A PAS EU UN CARACTERE CONFIRMATIF DES DECISIONS ANTERIEURES AYANT LE MEME OBJET ; QU'AINSI LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A CONSIDERE SA DEMANDE COMME TARDIVE ET PAR LA-MEME IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE DE M. Z... ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTENAIT AU PREFET DE LA LOIRE, SAISI DE LA NOUVELLE DEMANDE DE M. Z..., DE L'EXAMINER AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 29 AVRIL 1976, SEUL APPLICABLE COMPTE TENU DES ANNULATIONS SUSMENTIONNEES ; QU'EN SE FONDANT UNIQUEMENT, POUR PRENDRE SA DECISION, SUR L'IRREGULARITE DE LA SITUATION DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LE REQUERANT, SANS RECHERCHER SI L'UNE DES CIRCONSTANCES MENTIONNEES A L'ARTICLE 1ER DUDIT DECRET POUVAIT ETRE OPPOSEE A LA DEMANDE DE L'INTERESSE, LE PREFET A FONDE SA DECISION SUR UN MOTIF ERRONE EN DROIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 ET DE LA DECISION DU 19 MARS 1979 DU PREFET DE LA LOIRE LUI REFUSANT UN TITRE DE SEJOUR EN FRANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DECISION DU 19 MARS 1979 DU PREFET DE LA LOIRE EST ANNULEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.