VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DU KREMLIN - BICETRE VAL - DE - MARNE LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AVRIL ET LE 21 AOUT 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 20 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION DU 20 AOUT 1978 DU MAIRE DU KREMLIN - BICETRE PRONONCANT LE LICENCIEMENT DE M. X..., PROFESSEUR DE MUSIQUE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUE CE JUGEMENT NE MENTIONNE PAS QUE LES PARTIES OU LEURS DEFENSEURS ONT ETE ENTENDUS OU DUMENT CONVOQUES ; QU'AINSI IL NE SATISFAIT PAS A L'ARTICLE R. 172 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QUE CE JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QUE LE MAIRE DU KREMLIN - BICETRE A NOTIFIE A M. X..., PAR LETTRE DU 7 JUILLET 1978 RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, SA DECISION DE METTRE FIN A L'ARRETE QUI L'AVAIT NOMME PROFESSEUR DE MUSIQUE ; QUE CETTE LETTRE A FAIT L'OBJET, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DE DEUX AVIS SUCCESSIFS REMIS PAR LE PREPOSE AU DOMICILE DE M. X... LE 13 JUILLET ET LE 21 JUILLET 1978 ET PREVENANT L'INTERESSE, ALORS ABSENT, QUE LE PLI EN QUESTION ETAIT TENU A SA DISPOSITION ; QUE N'AYANT PAS ETE RECLAMEE LA LETTRE A ETE RETOURNEE A L'ENVOYEUR LE 29 JUILLET ; QUE LE MAIRE DU KREMLIN - BICETRE EST DONC FONDE A SOUTENIR QUE LA PRESENTATION FAITE AU DOMICILE DE M. X... AVAIT FAIT COURIR A SON EGARD LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE SI LE MAIRE A ADRESSE LE 22 AOUT 1978 A M. X... UNE NOUVELLE LETTRE, IL RESULTE DU DOSSIER QUE CETTE SECONDE LETTRE AVAIT EXACTEMENT LE MEME OBJET QUE LA PRECEDENTE ET NE POUVAIT DONC FAIRE COURIR AU PROFIT DE M. X... UN NOUVEAU DELAI POUR SE POURVOIR CONTRE LA DECISION DU MAIRE METTANT FIN A SES FONCTIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REQUETE DE M. X..., ENREGISTREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 17 OCTOBRE 1978, ETAIT TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 20 FEVRIER 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MAIRE DU KREMLIN - BICETRE ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.