Requête de M. X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 5 novembre 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1979 du préfet d'Ille-et-Vilaine approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Domloup ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 121-12 ; le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 121-1, L. 121-7, L. 123-1, L. 123-3, L. 125-2, R. 111-14, R. 123-1 et R. 123-18 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyent tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de la composition irrégulière du groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de la commune de Domloup manque en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 23 juillet 1979 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Domloup : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article L. 125-2 du code de l'urbanisme " La désignation effectuée antérieurement à la date de publication de la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 des représentants des communes intéressées ... dans les commissions chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme est et demeure valable même si cette désignation n'est pas intervenue dans les conditions prévues par les articles L. 121-12 et L. 121-26 du code des communes " ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'élaboration du plan serait entachée d'irrégularité en raison des conditions de la désignation des représentants du conseil municipal antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral du 14 juin 1978 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Domloup a fait l'objet, avant l'ouverture de l'enquête publique pour l'approbation de ce plan, des publications prescrites par l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ;
Cons. enfin qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme " Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration ... des plans d'occupation des sols " ; que, par lettre en date du 28 mars 1977, le président de la chambre d'agriculture d'Ile-et-Vilaine a expressément demandé que celle-ci participe aux travaux d'élaboration des plans d'occupation des sols du département ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la présence d'un représentant de la chambre d'agriculture au groupe de travail était irrégulière en l'absence d'une demande expresse de cette chambre d'agriculture ;
Sur la légalité interne : Cons., d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts en prescrivant, à la demande du conseil municipal, l'établissement d'un plan d'occupation des sols de la commune de Domloup, compte tenu de sa proximité de la ville de Rennes et des tendances à l'urbanisation qui se manifestaient ;
Cons., d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites " naturelles ", dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l'intérêt du site, mais peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que, si la zone qui s'étend de part et d'autre du chemin dit " de l'Epine ", à Domloup, comporte un certain nombre de constructions récentes, son caractère dominant demeurait largement rural à la date de l'établissement du plan attaqué ; qu'en approuvant son classement en zone NC a, où ne seront admises à l'avenir que les occupations du sol ayant un rapport direct avec l'agriculture, et en adoptant ainsi les propositions du groupe de travail et du commissaire enquêteur, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 23 janvier 1979 par lequel le préfet a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Domloup ; ... rejet .