Requête de l'association générale des administrateurs civils tendant à l'annulation d'un arrêté du Premier ministre et du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 23 mars 1978 prenant en compte au titre de la mobilité les services accomplis par Mme Jurgensen Françoise, maître des requêtes du Conseil d'Etat, en détachement de longue durée au ministère de l'équipement depuis le 1er mai 1974 ;
Vu le décret du 19 septembre 1955 modifié par le décret du 15 janvier 1968 ; le décret du 30 juin 1972 ; le décret du 26 mars 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 30 octobre 1974 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3, 2e alinéa du décret du 19 septembre 1955 modifié par le décret du 15 janvier 1968 " seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les fonctionnaires qui justifient : s'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, à l'exception du corps des administrateurs civils, de huit années de services effectifs dans un ou plusieurs corps recrutés par l'école nationale d'administration, y compris les services accomplis en position de détachement dans un emploi de chargé de mission dans une administration centrale " ; Cons. que, par une note de service du 30 octobre 1974, qui n'a fait l'objet d'aucune publication, le ministre de l'équipement a chargé Mme Jurgensen auditeur au Conseil d'Etat, chargé de mission auprès du directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture, du service des affaires professionnelles et des marchés à la direction du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture à compter du 1er octobre 1974 et lui a ainsi confié des attributions effectives de chef de service ; qu'il est constant qu'à la date du 1er octobre 1974, Mme Jurgensen ne justifiait pas des huit années de services effectifs prévues par les dispositions précitées du décret du 19 septembre 1955 ; que, dès lors, l'association générale des administrateurs civils est fondée à demander l'annulation de la note de service du 30 octobre 1974 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 1978 : Cons. qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1976 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret du 30 juin 1962, " sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 les membres du Conseil d'Etat qui, après quatre ans au moins de services effectifs dans le corps, ont exercé pendant deux ans, en position de délégation ou de détachement de longue durée, des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement : soit dans un service relevant du Premier ministre ou d'un département ministériel ... " ; Cons. que l'arrêté attaqué prend en compte au titre de la mobilité les services accomplis par Mme Jurgensen, maître des requêtes au Conseil d'Etat, en détachement de longue durée au ministère de l'équipement depuis le 1er mai 1974 ; Cons. qu'il n'est pas contesté que Mme X..., régulièrement placée en position de détachement de longue durée à compter du 1er mai 1974, pour occuper au ministère de l'équipement l'emploi de chargé de mission auprès du directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture, a exercé à partir de cette date et pendant plus de deux ans des fonctions différentes de celles qui lui étaient dévolues au Conseil d'Etat ; que la circonstance que, pendant une partie de cette période, elle ait sans cesser d'occuper l'emploi dans lequel elle était détachée, été illégalement chargée du service des affaires professionnelles et des marchés est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté doivent dès lors être rejetées ;
annulation de la note de service du ministre de l'équipement ; rejet du surplus des conclusions de la requête .