VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JANVIER 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 2 MARS 1981, PRESENTES POUR MME MARIE-JOSEE Z..., VVE Y... DEMEURANT BATIMENT 3 APPARTEMENT 361 CITE DU PARC ... A COGNAC CHARENTE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LES DECISIONS DU 16 OCTOBRE 1979 ET DU 10 JUILLET 1980 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE LUI CONCEDER UNE PENSION D'AYANT CAUSE DE MILITAIRE SERVANT SOUS CONTRAT AU-DELA DE LA DUREE LEGALE, 2° - LA RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE A DROIT ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, NOTAMMENT SES ARTICLES L.49, R.83, R.88 ; VU LA LOI MODIFIEE DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ; VU LE DECRET N° 73-1004 DU 22 OCTOBRE 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; VU LE DECRET N° 77-162 DU 18 FEVRIER 1977 RELATIF AUX OFFICIERS DE RESERVE SERVANT EN SITUATION D'ACTIVITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES LITIGES RELATIFS A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX SOUS-OFFICIERS DE X... RELEVENT EN PREMIER RESSORT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QUE MME Y..., DONT LE MARI EST DECEDE LE 11 MAI 1979, DEMANDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS A PENSION DE REVERSION DES VEUVES DE SOUS-OFFICIERS DE X... ; QUE LE LITIGE SOULEVE PAR LA REQUETE DE MME Y... NE CONCERNE PAS LA SITUATION D'UN OFFICIER ; QU'IL RELEVE, EN CONSEQUENCE DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE, ALLEGUEE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, QUE M. Y... AVAIT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE 8 ANS AVEC EFFET DU 1ER MAI 1979 POUR SERVIR EN SITUATION D'ACTIVITE DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE L'AIR ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE TRANSMETTRE LA REQUETE DONT IL S'AGIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 3 BIS DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972, ET DE L'ARTICLE R.48 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DE LA REQUETE SUSVISEE DE MME Y... EST ATTRIBUE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS.