VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 3 OCTOBRE 1980, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR L'HOPITAL CIVIL DE THANN HAUT-RHIN ,REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A DECLARE RESPONSABLE DU DECES DE M. VACCARO Y... A L'HOPITAL LE 25 MAI 1972, ET L'A CONDAMNE A VERSER A SA VEUVE, A SES ENFANTS ET A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE DIVERSES INDEMNITES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; 3° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DECES DE M. PAUL Z..., SURVENU LE 25 MAI 1972 A L'HOPITAL CIVIL DE THANN, A ETE CAUSE PAR UN PHLEGMON GANGRENEUX DU COU, COMPLICATION INFECTIEUSE DE LA BLESSURE PAR COUP DE COUTEAU QU'IL AVAIT RECUE LE 22 MAI 1972 ET POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE HOSPITALISE ;
CONSIDERANT QUE LES EXPERTS X... ONT RELEVE QUE LORS DE L'ADMISSION DE M. Z... A L'HOPITAL, L'INTERNE DE GARDE AVAIT PROCEDE A LA SUTURATION IMMEDIATE DE LA PLAIE ALORS POURTANT QUE LA PROPRETE DU COUTEAU N'ETAIT PAS CERTAINE ; QUE LE TRAITEMENT ANTI-INFECTIEUX PREVENTIF QUI A ETE PRESCRIT ETAIT DE TOUTE FACON INSUFFISANT POUR EMPECHER LE DEVELOPPEMENT D'UNE INFECTION GANGRENEUSE ; QUE PAR LA SUITE L'ATTENTION DU PERSONNEL MEDICAL AURAIT DU ETRE ATTIREE PAR LES SIGNES CARACTERISTIQUES DE GANGRENE QUE PRESENTAIT LE MALADE AINSI QUE PAR LA PRESENCE D'IMAGES GAZEUSES SUR LES CLICHES RADIOGRAPHIQUES ; QUE CET ENSEMBLE D'ERREURS A COMPROMIS LES CHANCES DE SURVIE DU MALADE ET CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT ; QU'AINSI, L'HOPITAL CIVIL DE THANN N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A CONDAMNE AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE M. Z... ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'HOPITAL CIVIL DE THANN EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'HOPITAL CIVIL DE THANN, A MME VEUVE Z..., A MM. FRANCOIS ET CARMELO Z..., A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.