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04/08/1982 | FRANCE | N°27727

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 août 1982, 27727


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 3 OCTOBRE 1980, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR L'HOPITAL CIVIL DE THANN HAUT-RHIN ,REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A DECLARE RESPONSABLE DU DECES DE M. VACCARO Y... A L'HOPITAL LE 25 MAI 1972, ET L'A CONDAMNE A VERSER A SA VEUVE, A SES ENFANTS ET A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE DIVER

SES INDEMNITES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 3 OCTOBRE 1980, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 JANVIER 1981, PRESENTES POUR L'HOPITAL CIVIL DE THANN HAUT-RHIN ,REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A DECLARE RESPONSABLE DU DECES DE M. VACCARO Y... A L'HOPITAL LE 25 MAI 1972, ET L'A CONDAMNE A VERSER A SA VEUVE, A SES ENFANTS ET A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE DIVERSES INDEMNITES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; 3° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DECES DE M. PAUL Z..., SURVENU LE 25 MAI 1972 A L'HOPITAL CIVIL DE THANN, A ETE CAUSE PAR UN PHLEGMON GANGRENEUX DU COU, COMPLICATION INFECTIEUSE DE LA BLESSURE PAR COUP DE COUTEAU QU'IL AVAIT RECUE LE 22 MAI 1972 ET POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE HOSPITALISE ;
CONSIDERANT QUE LES EXPERTS X... ONT RELEVE QUE LORS DE L'ADMISSION DE M. Z... A L'HOPITAL, L'INTERNE DE GARDE AVAIT PROCEDE A LA SUTURATION IMMEDIATE DE LA PLAIE ALORS POURTANT QUE LA PROPRETE DU COUTEAU N'ETAIT PAS CERTAINE ; QUE LE TRAITEMENT ANTI-INFECTIEUX PREVENTIF QUI A ETE PRESCRIT ETAIT DE TOUTE FACON INSUFFISANT POUR EMPECHER LE DEVELOPPEMENT D'UNE INFECTION GANGRENEUSE ; QUE PAR LA SUITE L'ATTENTION DU PERSONNEL MEDICAL AURAIT DU ETRE ATTIREE PAR LES SIGNES CARACTERISTIQUES DE GANGRENE QUE PRESENTAIT LE MALADE AINSI QUE PAR LA PRESENCE D'IMAGES GAZEUSES SUR LES CLICHES RADIOGRAPHIQUES ; QUE CET ENSEMBLE D'ERREURS A COMPROMIS LES CHANCES DE SURVIE DU MALADE ET CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT ; QU'AINSI, L'HOPITAL CIVIL DE THANN N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A CONDAMNE AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE M. Z... ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'HOPITAL CIVIL DE THANN EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'HOPITAL CIVIL DE THANN, A MME VEUVE Z..., A MM. FRANCOIS ET CARMELO Z..., A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 27727
Date de la décision : 04/08/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE - Infection gangréneuse d'une blessure.

60-02-01-01-02-01 Malade dont le décès à l'hôpital a été causé par un phlegmon gangréneux du cou, complication infectieuse d'une blessure par coup de couteau reçue trois jours auparavant et pour laquelle il avait été hospitalisé. L'ensemble des erreurs commises par le personnel médical, qui a procédé à la suturation immédiate de la plaie alors que la propreté du couteau n'était pas certaine, a prescrit un traitement anti-infectieux préventif insuffisant et n'a pas eu l'attention attirée par les signes caractéristiques de gangrène que présentait le malade, a compromis les chances de survie de celui-ci et constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l'hôpital.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 1982, n° 27727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:27727.19820804
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