Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 1978 de la Cofiroute et du 14 février 1979 du préfet de la Sarthe, qui lui ont refusé le bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 4 Ve du décret du 5 avril 1968 pris pour l'application de la loi d'orientation agricole du 8 août 1962 ;
2° l'annulation des décisions du 26 janvier 1978 de la Cofiroute et du 14 février 1979 du préfet de la Sarthe ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'expropriation publique ; la loi du 8 août 1962 ; le décret n° 68-333 du 5 avril 1968 portant application de la loi d'orientation agricole du 8 août 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 14 janvier 1979 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 1980 doit être annulé ;
Cons. dans les circonstances de l'affaire, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, et des art. 1 et 4 Ve du décret du 5 avril 1968 pris pour son application, que les agriculteurs qui se maintiennent sur une exploitation gravement déséquilibrée par suite d'une expropriation partielle reçoivent du maître de l'ouvrage une aide financière s'il en résulte une modification des cultures antérieurement pratiquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'exploitation de M. X... était gravement déséquilibrée du fait que l'expropriation partielle, les modifications qu'il entendait apporter à l'élevage du mouton, en passant de l'élevage de plein air à un élevage faisant alterner le pâturage et le séjour en étable, ne saurait être regardées comme une reconversion de l'exploitation ; que, dès lors, il ne pouvait légalement prétendre aux avantages prévues à l'article 4 Ve du décret du 5 avril 1968, et que, par suite, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ;
annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. ; rejet du surplus des conclusions .