VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JANVIER 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 29 JUILLET 1980, PRESENTES POUR M. ET MME Z..., DEMEURANT A GRATEUIL MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 5 FEVRIER 1979, DU PREFET DES ARDENNES AUTORISANT M. X... A CUMULER AVEC SON EXPLOITATION ACTUELLE, UNE SUPERFICIE DE 29 HECTARES AVEC BATIMENTS ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET N° 62-1373 DU 21 NOVEMBRE 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 188.5 DU CODE RURAL, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SUR L'AVIS DE LAQUELLE LE PREFET PREND SA DECISION EXAMINE LES DEMANDES D'AUTORISATION DE CUMUL "EN TENANT COMPTE, TANT EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT QUE L'AGRICULTEUR DONT L'EXPLOITATION EST MENACEE DE REDUCTION OU DE SUPPRESSION, DE LA NATURE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, DE LEUR AGE ET DE LEUR SITUATION FAMILIALE, AINSI QUE DE LA SUPERFICIE ET DE LA SITUATION DES BIENS FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE. ELLE PREND EN CONSIDERATION LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT FONCIER POURSUIVIE DANS LA REGION AGRICOLE ET L'INTERET ECONOMIQUE ET SOCIAL DE MAINTENIR L'AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE", ET QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE, "LES CUMULS ET REUNIONS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES SITUES DANS DES DEPARTEMENTS DIFFERENTS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE AUTORISATION PREALABLE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET PREVU AU PREMIER ALINEA DU PRESENT ARTICLE". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 62-1373 DU 21 NOVEMBRE 1962 RELATIF A LA PROCEDURE D'AUTORISATION PREALABLE EN MATIERE DE CUMULS OU REUNIONS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, "LORSQUE LA DEMANDE CONCERNE DES CUMULS OU REUNIONS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES SITUES DANS DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES, ELLE EST ADRESSEE PAR LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AU PREFET DU DEPARTEMENT OU EST SITUE LE NOUVEAU FONDS AGRICOLE POUR LEQUEL L'AUTORISATION D'EXPLOITER EST SOLLICITEE. CELUI-CI COMMUNIQUE LA DEMANDE AU PREFET DE L'AUTRE DEPARTEMENT. IL STATUE APRES EXAMEN PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET APRES ACCORD DU PREFET DE L'AUTRE DEPARTEMENT". QU'EU EGARD A LA NECESSITE DE TENIR COMPTE DES CRITERES D'APPRECIATION ENONCES A L'ARTICLE 188-5, CETTE PROCEDURE EST APPLICABLE DANS TOUS LES CAS OU LE CUMUL, POUR LEQUEL L'AUTORISATION EST DEMANDEE EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SITUEES DANS DES DEPARTEMENTS DIFFERENTS, ALORS MEME QUE LES BIENS OBJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL SONT SITUES DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE CELUI OU SE TROUVE L'EXPLOITATION DU DEMANDEUR ;
CONSIDERANT QUE, SI LES 29 HECTARES SITUES A MANRE ARDENNES DONNES A BAIL AUX EPOUX Y..., ET POUR LEQUELS UNE AUTORISATION DE CUMUL AVAIT ETE SOLLICITEE PAR M. X..., SE TROUVAIENT DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE CELUI OU ETAIT SITUEE L'EXPLOITATION DE CE DERNIER, ET SI LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES ETAIT AINSI COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI, IL NE POUVAIT LEGALEMENT LE FAIRE QU'APRES AVOIR CONSULTE ET RECUEILLI L'ACCORD DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE, DANS LEQUEL ETAIT SITUEE L'EXPLOITATION DES EPOUX Y... ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES EN DATE DU 5 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL M. X... A ETE AUTORISE A ADJOINDRE A SON EXPLOITATION LA SUPERFICIE LITIGIEUSE A ETE PRIS SANS QUE CETTE CONSULTATION AIT EU LIEU ET SANS QUE CET ACCORD AIT ETE RECUEILLI ; QUE, DANS CES CONDITIONS LES EPOUX Y... SONT FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A EN DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1979, ET L'ARRETE DU PREFET DES ARDENNES EN DATE DU 5 FEVRIER 1979 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Y... A M. X... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.