VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 SEPTEMBRE 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 MARS 1980, PRESENTES POUR : - M. ARMAND X..., - M. GEORGES X..., - M. MICHEL Y..., - M. PAUL A..., - M. ARMAND B..., - M. JULES C..., DEMEURANT AU VERMONT VOSGES - M. JEAN-MARIE Z..., DEMEURANT AU MONT VOSGES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 4 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE PREFET DES VOSGES A APPROUVE, POUR L'ETABLISSEMENT DES SERVITUDES, LE PROJET DU DETAIL DE LA LIGNE D'ENERGIE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION DE 20 KV DESTINEE A L'ALIMENTATION DU POSTE H 61 "AU VOE" SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU VERMONT ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ;
VU LA LOI DU 15 JUIN 1906 ; VU LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1925 ; VU LE DECRET N° 70-492 DU 11 JUIN 1970 ; VU LE DECRET N° 77-1141 DU 12 OCTOBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE D'ETUDE D'IMPACT : CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE DU PREFET DES VOSGES, EN DATE DU 4 JUILLET 1978, A ETE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 298 DE LA LOI DE FINANCES DU 13 JUILLET 1975, QUI DISPENSE CERTAINS TRAVAUX DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 12 OCTOBRE 1977, "LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DU TROISIEME MOIS SUIVANT SA PUBLICATION, SOIT LE 1ER JANVIER 1978. EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES EN COURS A CETTE DERNIERE DATE, LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUERONT DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 1° SI LA PROCEDURE COMPORTE UNE ENQUETE PUBLIQUE, LE PRESENT DECRET S'APPLIQUERA SI LA DECISION PRESCRIVANT L'ENQUETE N'A PAS ENCORE ETE PUBLIEE..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE DU PREFET DES VOSGES DU 21 DECEMBRE 1977 RELATIF A L'ENQUETE POUR L'ETABLISSEMENT DES SERVITUDES NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION DE 20 KILOVOLTS DESTINEE A L'ALIMENTATION DU HAMEAU DU "VOE" DE LA COMMUNE DU VERMONT A ETE PUBLIE PAR LE MAIRE DE CELLE-CI AVANT LE 1ER JANVIER 1977 SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD A LA CIRCONSTANCE QUE CETTE PUBLICATION N'AURAIT PAS ETE FAITE DANS LES CONDITIONS DE DELAI FIXEES A L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 70-492 DU 11 JUIN 1970 ; QU'IL EN RESULTE QUE LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1977 N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ET QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE DU FAIT QUE LE DOSSIER D'ENQUETE NE COMPORTAIT PAS L'ETUDE D'IMPACT OU LA NOTICE EXIGEES PAR LEDIT DECRET ;
SUR LES MOYENS TIRES DE L'ABSENCE D'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ET DE CE QU'UN MEILLEUR TRACE AURAIT PU ETRE RETENU : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REMPLACEMENT DE LA LIGNE D'ELECTRICITE A BASSE TENSION QUI ALIMENTAIT JUSQU'ALORS LE POSTE DE TRANSFORMATION DESSERVANT LE HAMEAU DU "VOE" PAR UNE LIGNE A MOYENNE TENSION NOUVELLE, QUI A ETE REALISE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION RURALE ET N'AVAIT PAS DE CE FAIT A ETRE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 298 DE LA LOI DE FINANCES DU 13 JUILLET 1925, SE JUSTIFIE PAR L'AUGMENTATION CONSTANTE DE LA DEMANDE DES ABONNES ET LES CHUTES DE TENSION ENREGISTREES DE CE FAIT A CE POSTE DE FACON REPETEE ; QUE LES INCONVENIENTS QUE PRESENTE LA NOUVELLE LIGNE QUANT A LA PRESERVATION DU SITE ET A L'EXPLOITATION DES TERRAINS AGRICOLES GREVES D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD AUX AVANTAGES QU'ELLE COMPORTE. QUE, SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QU'UN AUTRE TRACE DE LA LIGNE ELECTRIQUE AURAIT OFFERT LES MEMES AVANTAGES AU PRIX D'INCONVENIENTS MOINDRES, IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DU TRACE CHOISI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. ARMAND X... ET AUTRES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 19 JUILLET 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 4 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE PREFET DES VOSGES A APPROUVE LE PROJET DE DETAIL DU TRACE DE LA LIGNE ELECTRIQUE EN CAUSE ET AUTORISE L'ETABLISSEMENT DES SERVITUDES NECESSAIRES A SA REALISATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. ARMAND X... ET AUTRES EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ARMAND X... ET AUTRES, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, CHARGE DE L'ENERGIE ET A ELECTRICITE DE FRANCE.