VU, 1° SOUS LE N° 3 388, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1976, PRESENTEE POUR M. JACQUES X..., DEMEURANT JUSSY AISNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ANNULE, A LA DEMANDE DE MADAME VEUVE Y..., LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'AISNE EN DATE DU 25 JUIN 1974 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MADAME VEUVE Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ;
VU, 2° SOUS LE N° 3 798, LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ANNULE, A LA DEMANDE DE MADAME VEUVE Y..., LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'AISNE EN DATE DU 25 JUIN 1974 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MADAME VEUVE Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M. JACQUES X... ET LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32.1 DU CODE RURAL PERMETTENT A TOUT PROPRIETAIRE OU TITULAIRE DE DROITS REELS EVINCE DU FAIT QU'IL N'A PAS ETE TENU COMPTE DE SES DROITS SUR DES PARCELLES, DE SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DU REMEMBREMENT AUX FINS DE RECTIFICATION DES DOCUMENTS DU REMEMBREMENT PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANNEES A COMPTER DE L'AFFICHAGE PREVU A L'ARTICLE 24, CETTE ACTION EST EGALEMENT OUVERTE AUX PROPRIETAIRES DONT LES BIENS ONT ETE EXCLUS DU PERIMETRE DE REMEMBREMENT ET QUI SE TROUVENT DANS LA SITUATION VISEE A CET ARTICLE ;
CONSIDERANT QUE M. JACQUES X... SOUTIENT QU'A L'OCCASION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE JUSSY AISNE L'ASSIETTE DU CHEMIN RURAL DES CARRIERES AURAIT ETE PARTIELLEMENT IMPLANTEE SUR LA PARCELLE B 341 LUI APPARTENANT ALORS QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS COMPRISE DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... A SAISI LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DE L'AISNE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 5 ANS MENTIONNE CI-DESSUS, D'UNE RECLAMATION TENDANT A CE QU'IL SOIT MIS FIN A L'EVICTION DONT IL AFFIRMAIT ETRE VICTIME ; QU'IL APPARTENAIT A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DE SAISIR, COMME ELLE L'A FAIT, DE LA RECLAMATION LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, AUTEUR DE LA DECISION LITIGIEUSE ; QUE M. X... ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE SONT PAR SUITE FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ESTIME QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'AVAIT PAS ETE SAISIE PAR M. X... D'UNE RECLAMATION REGULIEREMENT FORMEE ET A ANNULE POUR CE MOTIF SA DECISION EN DATE DU 25 JUIN 1974 QUI PROCEDAIT A LA RECTIFICATION DES DOCUMENTS DU REMEMBREMENT PAR REPORT DE L'ASSIETTE DU CHEMIN RURAL DES CARRIERES DESORMAIS PRELEVEE SUR LA PARCELLE ZE 60 APPARTENANT A MME Y... ET SUR LA PARCELLE ZE 61 ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR MME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT, SAISIE PAR LE PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE SITUEE HORS DU PERIMETRE DE REMEMBREMENT D'UNE RECLAMATION SUIVANT LAQUELLE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ONT A TORT EMPIETE SUR SA PROPRIETE, DE PROCEDER A LA RECTIFICATION DES DOCUMENTS DU REMEMBREMENT SI ELLE ESTIME CETTE RECLAMATION FONDEE ;
CONSIDERANT QUE LA RECLAMATION FORMEE PAR M. X... POSE LA QUESTION NON PAS DE LA PROPRIETE OU DE LA POSSESSION DU CHEMIN RURAL DES CARRIERES, MAIS DE LA DELIMITATION PRECISE DE SON ASSIETTE ET DE LA LIMITE QUI SEPARE CE CHEMIN RURAL, INCLUS DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT, DE LA PARCELLE DE M. X... QUI EN EST EXCLUE ; QU'IL N'APPARTIENT QU'A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE TRANCHER CETTE QUESTION QUI N'A PAS ETE RESOLUE PAR LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN LE 22 FEVRIER 1974 ; QUE, PAR SUITE, EU EGARD AU CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION SOULEVEE, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE SURSEOIR A STATUER SUR LE POURVOI DE M. X... ET LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION COMPETENTE SE SOIT PRONONCEE SUR CETTE QUESTION PREJUDICIELLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... ET LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DIRIGES CONTRE LE JUGEMENT DU 27 AVRIL 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION POSEE PAR LA DELIMITATION DU CHEMIN RURAL DES CARRIERES APPARTENANT A LA COMMUNE DE JUSSY ET DE LA PARCELLE B 341 APPARTENANT A M. JACQUES X.... M. X... ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DEVRONT JUSTIFIER, DANS LE DELAI DE 2 MOIS, A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, DE LEUR DILIGENCE, A SAISIR DE CETTE QUESTION LA JURIDICTION COMPETENTE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JACQUES X..., AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET A MME Y....