Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant : 1° à l'annulation du jugement du 15 janvier 1981 du tribunal administratif de Lyon annulant un arrêté du 8 avril 1976 du préfet de la Loire incluant dans le périmètre d'insalubrité du quartier "rue Basse" de la commune de Saint-Paul-en-Jarez l'immeuble des consorts Copin ; 2° au rejet des conclusions présentées par les consorts Copin tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de la santé publique ; la loi du 10 juillet 1970 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale qui ne conteste pas l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 1981 annulant l'arrêté du préfet de la Loire du 25 janvier 1980 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique de l'acquisition de l'immeuble des consorts Copin et cessibilité de cet immeuble, est dirigé contre l'article 3 de ce jugement qui annule l'arrêté du 8 avril 1976 du préfet de la Loire délimitant le périmètre d'insalubrité du quartier " ilôt de la République " à Saint-Paul-en-Jarez, en tant qu'il concerne l'immeuble des consorts X... ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1976 : Cons. qu'il résulte des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 42 du code de la santé publique dont le quatrième alinéa dispose que l'arrêté fixant un périmètre d'insalubrité " est notifié aux propriétaires et usufruiters intéressés ", l'arrêté du préfet de la Loire du 8 avril 1976 a été notifié par voie d'huissier aux consorts X... les 19, 20 et 22 mai 1980 ; que si l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1980 s'y réfère expressément tant dans ses visas que dans son dispositif, les consorts X... ne peuvent être regardés comme en ayant eu une connaissance complète à la date du 2 avril 1980 à laquelle ils ont formé leur recours contre l'arrêté du 25 janvier 1980, l'arrêté du 8 avril 1976 comportant en annexe le plan sur lequel figure le périmètre qu'il déclare insalubre ; que, dès lors, la requête que les consorts X... ont introduite contre ce dernier arrêté et qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 juillet 1980 n'était pas tardive, que le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'est par suite pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû la rejeter comme irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 8 avril 1976 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 42 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1970 : " le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit ... Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne ... ", qu'il résulte de ces dispositions que l'inclusion dans le périmètre d'insalubrité d'immeubles salubres et propres à l'habitation n'est légalement possible que si, compte tenu de l'emplacement de ces immeubles, cette inclusion est nécessaire à l'exécution de l'opération destinée à supprimer l'insalubrité de l'habitat.
Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'immeuble des consorts X... était, à la date de l'arrêté du 8 avril 1976, en bon état d'habitabilité ; que l'inclusion de cet immeuble dans le périmètre d'insalubrité qui avait pour objet de permettre son expropriation pour la construction d'un nouveau local pour les sapeurs pompiers n'était pas nécessaire à la suppression de l'insalubrité de l'ilôt de la République ; que, par suite, l'arrêté du 8 avril 1976 doit être annulé en tant qu'il concerne l'immeuble des consorts X... ; que le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions des consorts X... dirigées contre cet arrêté ;
rejet .