Requête de la société Bureau Véritas tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1981 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ordonnant une expertise sur la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Chambéry, en tant que cette ordonnance décide que l'expertise doit être effectuée en la présence du Bureau Véritas ;
2° à la mise hors de cause de la société requérante ;
3° au sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si, en l'absence de tout lien contractuel entre l'office public d'habitations à loyers modérés de Chambéry et la société Bureau Véritas la demande de référé de l'office, en tant qu'elle mettait en cause cette société, était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à ces conclusions et s'est borné à décider, par l'ordonnance attaquée, que l'expertise qu'il a ordonnée se déroulerait en présence du Bureau Véritas " en qualité de sachant " ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal administratif n'a pas excédé les limites de sa compétence et s'est borné à user du pouvoir qui lui appartient de charger l'expert de recueillir les témoignages ou avis de toute personne susceptible de lui apporter des éléments utiles à la bonne exécution de sa mission ;
rejet .