Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande des consorts X... et de la commune de Loc-Maria-Plouzané, a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juin 1979 portant approbation du plan d'occupation des sols de Loc-Maria-Plouzané ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par les consorts X... et la commune de Loc-Maria-Plouzané ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le plan d'occupation des sols ... est approuvé par arrêté du préfet. Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ... l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur " ; que, selon l'article R. 123-6 du même code, applicable en vertu de l'article R. 123-9 à l'avis donné par le conseil municipal sur le plan d'occupation des sols rendu public " Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération " ;
Cons. que par délibération en date du 12 avril 1979, le conseil municipal de Loc-Maria-Plouzané tout en émettant des réserves sur le zonage, a déclaré accepter le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en l'absence d'opposition expressément formulée par le conseil municipal, le préfet du Finistère était compétent pour approuver ce plan ; que le ministre de l'environnement et du cadre de vie est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 juin 1979 par lequel le préfet du Finistère a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Loc-Maria-Plouzané, sur ce que cet arrêté avait été pris par une autorité incompétente ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et autres et par la commune de Loc-Maria-Plouzané devant le tribunal administratif de Rennes ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si les parcelles dont les consorts X... et la commune de Loc-Maria-Plouzané contestent le classement dans une zone inconstructible sont situées à plus de 100 mètres de la mer et si la commune y avait déjà exécuté des travaux de viabilité en vue de la création d'un lotissement par les consorts X..., elles étaient, à la date de l'arrêté attaqué, en instance de classement parmi les sites pittoresques du département du Finistère ; qu'en comprenant ces parcelles dans une zone naturelle à protéger, l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère en date du 26 juin 1979 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .