Requête de la commune d'Ouroux-en-Morvan tendant :
1° à l'annulation du jugement du 3 mars 1981 du tribunal administratif de Dijon déclarant la commune entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Bernard X... a été victime le 26 avril 1975 et ordonnant qu'il soit procédé à une expertise médicale ;
2° au rejet de la demande formulée par M. X... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, le 26 avril 1975, M. X..., qui faisait partie du cortège d'un mariage partant de la mairie d'Ouroux-en-Morvan Nièvre et se dirigeant vers l'église, a été blessé à la jambe droite par un tir de fusil de chasse en provenance de la terrasse d'un café voisin ; que, pour imputer à la commune la responsabilité du dommage qu'il a subi, M. X... invoque la faute qu'aurait commise le maire en s'abstenant d'interdire ou de réglementer les tirs d'armes à feu opérés dans la localité à l'occasion des mariages ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Ouroux-en-Morvan : Cons. que si, en vertu des dispositions de l'article 97 du code de l'administration communale alors en vigueur, il appartient au maire d'assurer, au besoin par l'édiction d'une réglementation appropriée, la sécurité du passage sur les voies publiques et des endroits où ont lieu des rassemblements, il résulte de l'instruction que les tirs avec fusils de chasse à l'occasion des mariages correspondent à une tradition dans certaines localités du Morvan où ils sont exécutés dans des conditions telles qu'ils ne présentent normalement aucun danger pour les participants à la cérémonie ou pour les tiers ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le maire d'Oroux-en-Morvan, en ne réglementant pas cette pratique, n'a commis aucune faute, et que l'accident dont a été victime M. X... n'est imputable qu'à l'imprudence des tireurs ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ouroux-en-Morvan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance : Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre les frais de cette expertise, au cas où elle aurait eu lieu, à la charge de M. X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre ;
annulation du jugement ; rejet de la demande ; frais d'expertise éventuellement exposés en première instance à la charge de M. X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre .