Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. X... et de la société des Editions du Seuil l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 octobre 1976 qui a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage Prison d'Afrique ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... et la société des Editions du Seuil devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la loi du 29 juillet 1881, modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1895 et le décret-loi du 6 mai 1939 ; le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 1er et 2 de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par le décret du 6 mai 1939, " la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France " ;
Cons. que l'ouvrage de M. X... intitulé Prison d'Afrique a été écrit en langue française et imprimé en France ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que cet ouvrage, qui relate une expérience personnelle de son auteur, ait été rédigé à l'aide d'une documentation étrangère, ni qu'il révèle une inspiration étrangère ; qu'ainsi, bien que M. Y..., qui est de formation et de culture françaises, ait acquis une autre nationalité en 1960, puis ait été déchu de la nationalité française en 1962, l'ouvrage intitulé Prison d'Afrique ne saurait être regardé comme étant de provenance étrangère ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 4 juin 1980, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 1976 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la circulation, la distribution, la mise en vente de cet ouvrage sur l'ensemble du territoire français ;
rejet .