VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 25 AVRIL ET 31 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA SOCIETE POUR LA PROMOTION DU COMMERCE INDEPENDANT SUR LA COTE-D'AZUR SOPCICA DONT LE SIEGE EST ... A NICE ALPES-MARITIMES , ET POUR LA SOCIETE CARREFOUR DONT LE SIEGE EST ZAE SAINT-GUENAULT, CE 1202 A EVRY ESSONNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DU 19 FEVRIER 1980 QUI A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES DU 25 JUILLET 1978 QUI A DELIVRE A LA SOCIETE POUR LA PROMOTION DU COMMERCE INDEPENDANT SUR LA COTE-D'AZUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE COMMERCIAL A NICE-LINGOSTIERE ; 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE PAR LE SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE DU VAR ET M. VISSIAN ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU 25 JUILLET 1978, PAR LEQUEL LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE POUR LA PROMOTION DU COMMERCE INDEPENDANT SUR LA COTE D'AZUR, A POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL DANS UNE ZONE NATURELLE DE LA REGION DE NICE ; QU'EN EGARD AU CARACTERE DE CETTE ZONE ET A SA SITUATION DANS LA PLAINE DU VAR, LE SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE DU VAR AVAIT INTERET A DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'AINSI, LA SOCIETE POUR LA PROMOTION DU COMMERCE INDEPENDANT SUR LA COTE D'AZUR ET LA SOCIETE ANONYME CARREFOUR NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LA DEMANDE DU SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE DU VAR ETAIT IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE LES TERRAINS SUR LESQUELS DOIT ETRE EDIFIE LE CENTRE COMMERCIAL SONT COMPRIS, PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE NICE RENDU PUBLIC EN EXECUTION D'UN ARRETE DU 25 FEVRIER 1977, DANS UNE ZONE NATURELLE NA.A OU LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL EST INTERDITE EN PRINCIPE PAR L'ARTICLE NA 1 ET NE PEUT ETRE AUTORISEE A TITRE EXCEPTIONNEL, EN VERTU DE L'ARTICLE NA 2, QUE POUR LES COMMERCES "LIES AUX ACTIVITES DE CETTE ZONE" ; QU'UN CENTRE COMMERCIAL DESTINE A DESSERVIR L'AGGLOMERATION NICOISE NE PEUT ETRE REGARDE COMME LIE AUX ACTIVITES D'UNE ZONE NATURELLE EXTERIEURE A L'AGGLOMERATION ET, PAR SUITE, N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC ; QUE, DES LORS, LES SOCIETES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 19 FEVRIER 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE AIT FAIT DROIT AUX DEMANDES DU SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE DU VAR ET DE M. VISSIAN TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 JUILLET 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE POUR LA PROMOTION DU COMMERCE INDEPENDANT SUR LA COTE D'AZUR ET DE LA SOCIETE ANONYME CARREFOUR EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE POUR LA PROMOTION DU COMMERCE INDEPENDANT SUR LA COTE D'AZUR, A LA SOCIETE ANONYME CARREFOUR, AU SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE DU VAR, A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.