Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 janvier 1980 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du préfet de l'Ain du 1er avril 1978 radiant M. X... de la liste des demandeurs d'emploi du département de l'Ain ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la décision du 1er avril 1978, par laquelle le préfet de l'Ain a exclu M. X... du bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant que la décision du 1er avril 1978 a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par M. X... dans les conditions prévues à l'article R. 351-23, alinéa 3, du code du travail ; que la décision du 13 juin 1978, intervenue sur ce recours gracieux après avis de la commission instituée par l'article R. 351-21 du même code, s'est rétroactivement substituée à celle du 1er avril ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a d'ailleurs attaqué par la même demande les décisions des 1er avril et 13 juin 1978, avait reçu notification de cette dernière décision lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 1er avril 1978, les conclusions de la demande de M. X... étaient sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du 24 janvier 1980 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er avril 1978 ; En ce qui concerne la décision du 13 juin 1978, par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté le recours gracieux de M. X... : Cons. que le tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il omet de statuer sur lesdites conclusions ; Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du préfet de l'Ain en date du 13 juin 1978 ;
Cons. que le droit à l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi s'éteint, en vertu de l'article L. 351-6 du code du travail, " lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de cette allocation refuse d'accepter un emploi offert, de suivre un cycle de formation ou de perfectionnement professionnels ou de répondre aux convocations du service compétent " ; que toutefois, eu égard à la nature des mesures prises sur le fondement de cette disposition, le retrait de l'aide publique ne peut régulièrement intervenir qu'après que les intéressés aient été mis à même de s'expliquer sur les motifs de leur refus ; Cons., d'une part que M. X..., qui n'avait pas à être entendu par la commission prévue à l'article R. 351-21 du code du travail, a pu faire valoir, dans le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 1er avril 1978, les raisons pour lesquelles il avait cru devoir refuser l'emploi qui lui était offert ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 13 juin 1978 serait intervenue sans qu'il ait été mis à même de s'expliquer sur les faits ayant motivé son exclusion de l'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
Cons., d'autre part, que M. X..., qui était inscrit depuis quatre ans comme demandeur d'emploi et qui a décliné les propositions de stage qui lui ont été faites par l'Agence nationale pour l'emploi, a refusé plusieurs emplois qui lui ont été offerts dans la région Rhône-Alpes et, en dernier lieu, un poste d'approvisionneur dans l'établissement de Ferney-Voltaire d'un commerce à succursales multiples ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni les caractéristiques du poste offert à M. X..., ni le lieu de l'établissement où ce poste devait être pourvu, n'étaient de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer un motif légitime de refus ; qu'ainsi, le préfet de l'Ain a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 351-6 du code du travail ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Ain en date du 13 juin 1978 ;
annulation du jugement ; rejet .