VU 1° SOUS LE N° 17.465 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 20 AVRIL ET 19 NOVEMBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA SOCIETE CAMPENON-BERNARD-CETRA, DONT LE SIEGE EST ... A CLICHY HAUTS-DE-SEINE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE LA VILLE DE PARIS TENDANT A METTRE EN JEU LA GARANTIE DECENNALE DE LA SOCIETE REQUERANTE A RAISON DES DESORDRES SURVENUS DANS UN RESERVOIR D'EAU, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE PARIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU 2° SOUS LE N° 17.466 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 20 AVRIL 1979 ET 13 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, DONT LE SIEGE EST ... A NANTERRE HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE LA VILLE DE PARIS TENDANT A METTRE EN JEU LA GARANTIE DECENNALE DE LA SOCIETE REQUERANTE A RAISON DES DESORDRES SURVENUS DANS UN RESERVOIR D'EAU ET A ORDONNE UNE EXPERTISE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE PARIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE CAMPENON-BERNARD-CETRA ET DE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LE DELAI DE DIX ANS PAR LEQUEL SE PRESCRIT L'ACTION EN GARANTIE DU MAITRE DE X... CONTRE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS NE PEUT COURIR D'UNE DATE ANTERIEURE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ANOMALIES REVELEES PAR LES ESSAIS AUXQUELS IL A ETE PROCEDE EN OCTOBRE 1964 ONT OBLIGE LES SOCIETES REQUERANTES A POURSUIVRE JUSQU'AU 22 FEVRIER 1965 LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'EAU POTABLE DU BOULEVARD SERURIER, ET N'ONT PAS PERMIS A LA VILLE DE PARIS D'EN PRENDRE POSSESSION AVANT CETTE DATE ; QU'AINSI, ALORS MEME QUE LES OUVRAGES AURAIENT ETE EN ETAT D'ETRE RECUS AVANT LA RECEPTION DEFINITIVE DU 4 JANVIER 1966, L'ACTION EN GARANTIE N'ETAIT PAS PRESCRITE LORSQUE LA VILLE DE PARIS A DEMANDE, LE 30 DECEMBRE 1974, LA REPARATION DES DESORDRES CONSTATES AU COURS DE L'ANNEE 1974 ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 16 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE A CETTE DEMANDE PAR LA SOCIETE CAMPENON-BERNARD-CETRA ET LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE LA SOCIETE CAMPENON-BERNARD-CETRA ET DE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CAMPENON-BERNARD-CETRA, A LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, A LA VILLE DE PARIS ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.