VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 MAI 1980 PRESENTES POUR M. PIERRE X... DE VILLENEUVE DEMEURANT A VERSAILLES CHATEAU DE LA BOULIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 13 FEVRIER 1978 PAR LAQUELLE LE PREFET DU FINISTERE A CREE LA ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE DE L'HOTEL QUILLIHNEC DANS LA COMMUNE D'ERGUE-GABERIC FINISTERE , 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.212-1 DU CODE DE L'URBANISME : "PEUVENT ETRE CREEES PAR DECISION ADMINISTRATIVE, SUR PROPOSITION OU APRES CONSULTATION DES COMMUNES OU GROUPEMENTS DE COMMUNES INTERESSES, DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE EN VUE NOTAMMENT DE LA CREATION OU DE LA RENOVATION DE SECTEURS URBAINS, DE LA CREATION DE ZONES D'ACTIVITE OU DE LA CONSTITUTION DES RESERVES FONCIERES PREVUES A L'ARTICLE L.221-1".
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'ERGUE-GABERIC A, PAR DELIBERATION DU 29 JUILLET 1977, FORMULE UNE PROPOSITION TENDANT A CREER UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE EN VUE PRINCIPALEMENT D'ORGANISER UNE ZONE ARTISANALE ET, SUBSIDIAIREMENT, DE PROCEDER A L'EXTENSION DU PARC MUNICIPAL DES SPORTS PREEXISTANT ; QUE, PAR ARRETE DU 13 FEVRIER 1978, LE PREFET DU FINISTERE A INSTITUE CETTE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE SUR UNE SUPERFICIE TOTALE DE 50 HECTARES, 31 ARES ET 17 CENTIARES ;
CONSIDERANT QUE, SI LES PROJETS DE LA COMMUNE D'ERGUE-GABERIC ETAIENT AU NOMBRE DE CEUX QUI PEUVENT LEGALEMENT JUSTIFIER LA CREATION D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, EU EGARD NOTAMMENT TANT A L'IMPORTANCE DE L'AGGLOMERATION QU'A SA SITUATION GEOGRAPHIQUE, LA SURFACE DE LA ZONE ETAIT HORS DE PROPORTION AVEC LES BESOINS DE TERRAINS QU'IMPLIQUAIT, DANS UN AVENIR PREVISIBLE, LA REALISATION DE CES PROJETS ; QU'AINSI, L'ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QUE, PAR SUITE, M. X... DE VILLENEUVE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE EN DATE DU 13 FEVRIER 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 16 MAI 1979 ET L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE EN DATE DU 13 FEVRIER 1978 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... DE VILLENEUVE, A LA COMMUNE D'ERGUE-GABERIC ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.