VU LE RECOURS SOMMAIRE ENREGISTRE LE 28 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1978 PRESENTES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET TENDANT : 1° A LA REFORMATION DU JUGEMENT EN DATE DU 18 MAI 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. Y... UNE SOMME DE 175.385 F, AVEC INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DES TRAVAUX DE RECTIFICATION DE LA ROUTE NATIONALE N° 75 AU PERCY ISERE , ET QU'IL A REJETE SON APPEL EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE LES ENTREPRISES DEBERNARDY, MENUSAN ET SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES SACER ; 2° A LA REDUCTION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A M. Y... ET A LA CONDAMNATION DES ENTREPRISES DEBERNARDY, MENUSAN ET SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES A RELEVER ET GARANTIR L'ETAT ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE DE L'AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES : CONSIDERANT QUE, MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE, LA COLLECTIVITE MAITRE DE X... EST RESPONSABLE VIS-A-VIS DES TIERS DES DOMMAGES CAUSES A CEUX-CI PAR L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC A MOINS QUE CES DOMMAGES NE SOIENT IMPUTABLES A UN CAS DE FORCE MAJEURE, OU A UNE FAUTE DE LA VICTIME ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES RAPPORTS DES EXPERTS Z... PAR LE JUGE DES REFERES ADMINISTRATIFS AINSI QUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'ECOULEMENT DES EAUX DU BASSIN D'ARROSAGE APPARTENANT A M. Y... AIT DANS UNE CERTAINE MESURE CONTRIBUE A FAVORISER LE GLISSEMENT DE TERRAIN QUI EST A L'ORIGINE DU DOMMAGE, LES AFFOUILLEMENTS RESULTANT DE CES INFILTRATIONS ONT EUX-MEMES ETE PROVOQUES PAR LES TRAVAUX DE RECTIFICATION DE LA VOIE PUBLIQUE, QUI ONT DETRUIT L'EQUILIBRE NATUREL DES SOLS ; QU'AINSI M. Y... N'A COMMIS AUCUNE FAUTE DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : CONSIDERANT QU'EN ALLOUANT A M. Y..., UNE INDEMNITE DE 175.385 F, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A PRIS EN CONSIDERATION L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE DROIT ET DE FAIT DU DOMMAGE, A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU MONTANT DU PREJUDICE ; QU'AINSI, TANT LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DES TRANSPORTS TENDANT A LA REDUCTION DE CETTE SOMME QUE CELLES DE M. MARTIN FORMULEES PAR VOIE D'APPEL INCIDENT ET TENDANT A LA MAJORATION DE CETTE INDEMNITE DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR L'ACTION EN GARANTIE DE L'ETAT DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISES CHARLES DEBERNARDY LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISES MENUSAN, ET LA SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES : CONSIDERANT QUE PAR PROCES-VERBAL DU 31 JUILLET 1975, L'ETAT A ACCORDE AUX TROIS ENTREPRISES SUSMENTIONNEES, LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX PREVUS AU MARCHE SANS FORMULER AUCUNE RESERVE ET QU'AINSI SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ENTREPRISES SOIENT CONDAMNEES A LE GARANTIR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI POUR LE MOTIF QUE LES ENTREPRISES AURAIENT COMMIS DES FAUTES DANS L'EXECUTION DU CONTRAT, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET QUE LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT DE M. Y... DOIVENT EGALEMENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS EST REJETE. ARTICLE 2 - L'APPEL INCIDENT DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISES CHARLES DEBERNARDY, A LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISES MENUSAN, A LA SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.