VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 27 AVRIL ET 27 AOUT 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS ONT REJETE SA DEMANDE DU 21 OCTOBRE 1980 TENDANT A L'EXTENSION, AU BENEFICE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE MARSEILLE-MARIGNANE, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 FEVRIER 1973 MODIFIE PAR LE DECRET DU 10 FEVRIER 1978 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DECISIONS PAR LESQUELLES LE PREMIER MINISTRE INSTITUE OU REFUSE D'INSTITUER UNE TAXE PARAFISCALE ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE LE CONSEIL D'ETAT EST PAR SUITE COMPETENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2-4° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1966, POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREMIER MINISTRE SUR SA DEMANDE TENDANT A L'INSTITUTION D'UNE TAXE PARAFISCALE EN VUE D'ASSURER LE FINANCEMENT D'OPERATIONS DESTINEES A ATTENUER CERTAINES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DE L'AERODROME DE MARSEILLE-MARIGNANE ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, DE FINANCER PAR L'INSTITUTION D'UNE TAXE PARAFISCALE DES OPERATIONS DESTINEES A PROTEGER LA POPULATION DE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET CONTRE LES INCONVENIENTS RESULTANT POUR ELLE DU VOISINAGE DE L'AEROPORT DE MARSEILLE-MARIGNANE, LE PREMIER MINISTRE AIT FAIT UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE DE LA GRAVITE DE CES INCONVENIENTS OU DES MOYENS PROPRES A Y REMEDIER ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A DEMANDER L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE SAINT-VICTORET, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.