VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 2 JUIN 1980 ET 8 DECEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 16EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU 27 MARS 1980 DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE RELATIF AU DEPOT DES MODELES-TYPES DE CONSTRUCTIONS ET DE LEURS VARIANTES ;
VU LE DECRET N° 78-171 DU 26 JANVIER 1978 ; VU LE DECRET N° 80-229 DU 27 MARS 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DE CE JOUR, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A REJETE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 80-229 DU 27 MARS 1980 ; QU'AINSI, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE DU 27 MARS 1980 PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE CE DECRET ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU 2 JANVIER 1979, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 3 JANVIER, M. MICHEL D'Y..., MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, A DONNE DELEGATION PERMANENTE A M. DOMINIQUE X..., DIRECTEUR DU CABINET, A L'EFFET DE SIGNER EN SON NOM TOUS ACTES, ARRETES ET DECISIONS ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE M. DOMINIQUE X... N'AVAIT PAS QUALITE POUR SIGNER L'ARRETE ATTAQUE PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE NE FIXE LES MODALITES DU DEPOT DES MODELES-TYPES DE CONSTRUCTIONS ET DE LEURS VARIANTES QUE POUR LES MODELES QUI N'ONT PAS ETE ETABLIS PAR UN ARCHITECTE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE CET ARRETE SOUMETTRAIT A LA FORMALITE DU DEPOT LES MODELES ETABLIS PAR UN ARCHITECTE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 78-171 DU 26 JANVIER 1978, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE ET MODIFIE PAR LE DECRET N° 80-229 DU 27 MARS 1980, LES MODELES TYPES DE CONSTRUCTIONS ET LEURS VARIANTES DONT LA PREMIERE COMMERCIALISATION EST ANTERIEURE A LA PUBLICATION DU DECRET DU 26 JANVIER 1978 ET QUI N'ONT PAS ETE ETABLIS PAR UN ARCHITECTE DOIVENT ETRE DEPOSES DANS LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ; QU'IL APPARTENAIT AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, CHARGE DE L'EXECUTION DU DECRET DE 1978 MODIFIE, DE FIXER, COMME IL L'A FAIT PAR L'ARTICLE 1ER ET PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE ATTAQUE, LES REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A LA PRESENTATION DU DOSSIER DE DEPOT ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'EN DONNANT, DANS L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE ATTAQUE, UNE DEFINITION DE LA DATE DE PREMIERE COMMERCIALISATION DES MODELES-TYPES, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE NE S'EST PAS BORNE A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PLACEE SOUS SON AUTORITE, MAIS S'EST SUBSTITUE AU PREMIER MINISTRE POUR FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT ENTREES EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 JANVIER 1978 MODIFIE ; QUE LE SYNDICAT REQUERANT EST PAR SUITE FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CET ARTICLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE EN DATE DU 27 MARS 1980, RELATIF AU DEPOT DES MODELES-TYPES DE CONSTRUCTION ET DE LEURS VARIANTES, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES EST REJETE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT NATIONAL DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.