Requête de la S.A.R.L. société de protection intégrale du bâtiment tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a mise en demeure d'exécuter les travaux prévus à un marché du 3 juillet 1974 passé avec la ville de Millau, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2° au rejet de la demande présentée par la ville de Millau, devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des collectivités locales, auquel se réfère expressément le marché conclu le 3 juillet 1974 entre la ville de Millau et la société requérante, prévoit les mesures coercitives qui peuvent être prises par le maître de l'ouvrage à l'effet de contraindre l'entrepreneur à se conformer soit aux stipulations du contrat, soit aux ordres de service ; qu'ainsi, la ville de Millau, qui disposait, à l'égard de l'entrepreneur, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat et qui n'établit pas qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement, n'était pas fondée à demander au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'entrepreneur, sous menace de sanctions pécuniaires, d'exécuter, conformément aux ordres de service qui lui avaient été notifiés, les engagements qu'il avait souscrits ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 1979, le tribunal administratif de Toulouse a mis en demeure la société requérante d'exécuter, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, les travaux prévus au marché du 3 juillet 1974 et sanctionné tout dépassement de ce délai par une pénalité de 1 000 francs par jour de retard ;
annulation du jugement ; rejet .