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21/05/1982 | FRANCE | N°16325

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mai 1982, 16325


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 12 FEVRIER ET 8 OCTOBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA VILLE DE SEDAN, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER M. Y..., LA SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES ARDENNES, LES SOCIETES CARDOT, DROGREY ET WANNER-ISOFI RESPONSABLES DES DESORDRES AFFECTANT LA SALLE DE SPORTS DE LA VILLE DE SEDAN ; 2° CONDAMNE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEU

RS AU PAIEMENT DES SOMMES INDIQUEES PAR LE RAPPOR...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 12 FEVRIER ET 8 OCTOBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA VILLE DE SEDAN, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER M. Y..., LA SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES ARDENNES, LES SOCIETES CARDOT, DROGREY ET WANNER-ISOFI RESPONSABLES DES DESORDRES AFFECTANT LA SALLE DE SPORTS DE LA VILLE DE SEDAN ; 2° CONDAMNE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS AU PAIEMENT DES SOMMES INDIQUEES PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA DETERIORATION DES SOUS-PLAFONDS DE LA SALLE DES SPORTS MUNICIPALE DE SEDAN, QUI N'ONT PAS RESISTE AU CHOC DES BALLES ET BALLONS PROJETES PAR LES USAGERS, SOIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CONSTITUTIVE D'UNE MALFACON, IL NE RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QUE LES DESORDRES SOIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA SOLIDITE DU BATIMENT, NI QU'ILS AIENT FAIT OBSTACLE A L'UTILISATION NORMALE DE L'OUVRAGE ; QU'AINSI, CES DESORDRES NE SONT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI PERMETTENT AU MAITRE DE X... D'EXERCER, CONTRE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS, LES DROITS QU'IL TIENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QUE LES INSUFFISANCES CONSTATEES DANS LE CALFEUTREMENT DE CERTAINES OUVERTURES ET DANS L'AUVENT DU PORCHE D'ENTREE NE SAURAIENT DAVANTAGE, EN RAISON NOTAMMENT DE LEUR FAIBLE IMPORTANCE, ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS. QUE, DES LORS, LA VILLE DE SEDAN N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 28 NOVEMBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE M. Y..., DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES ARDENNES ET DES SOCIETES CARDOT, OROGREY ET WANNER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA VILLE DSEDAN EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE SEDAN, A M. Y..., A LA SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES ARDENNES, A LA SOCIETE CARDOT, A LA SOCIETE DROGREY, A LA SOCIETE WANNER ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 16325
Date de la décision : 21/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES N'AYANT PAS CE CARACTERE -Malfaçons - Désordres n'ayant pas fait obstacle à l'utilisation normale de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1982, n° 16325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:16325.19820521
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