Requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1980 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens lui donnant acte de son désistement en ce qui concerne les conclusions de sa demande relative à l'indemnisation d'une ferme sise à Sinfita Algérie et déclarant qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'une propriété de 75 ha ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relatives aux modalités de l'indemnisation, et notamment du rapprochement des articles 32 et 34 de cette loi, que le silence gardé pendant quatre mois par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sur les demandes dont il est saisi dans les délais fixés par l'article 32 et qui sont instruites dans l'ordre prévu par l'article 34 ne peut être regardé comme valant décision implicite de rejet ; qu'ainsi, par dérogation à la règle posée par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, les commissions du contentieux de l'indemnisation ne peuvent être saisies que par la voie d'un recours dirigé contre une décision expresse ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 29 mai 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X... relatives à l'indemnisation des biens agricoles provenant de la succession de sa mère, qu'elle avait demandée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le 7 février 1979 et qui n'avait pas fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une décision expresse du directeur général de cet établissement public ;
rejet .