Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 1979, présentés pour M. A..., demeurant à Paris, (6ème), Boulevard Saint-Michel et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 29 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 1977 par lequelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour un mois, 2° - annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, "sont amnistiés, lorsque les faits sont antérieurs au 22 mai 1981: 1° les avertissements prononcés par l'autorité compétente en application de l'article L.18 du code de la route; 2° les mesures administratives concernant le permis de conduire prévues au même article";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mai 1977, par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu pour une durée d'un mois la validité du permis de conduire de M. A..., n'avait pas été exécuté à la date d'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 4 août 1981; que l'intervention de cette loi fait définitivement obstacle à son exécution; qu'ainsi la requête de M. A..., tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1977, est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er - Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A....