VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 23 MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 OCTOBRE 1979 PRESENTES POUR LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CHEVILLY-LA-RUE VAL-DE-MARNE ... PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES L'A DECLAREE RESPONSABLE POUR 85 % DES DESORDRES APPARUS DANS LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ALAIN Z... SIS AU MANS LES SABLONS ET L'A CONDAMNEE A PAYER LA SOMME DE 43 350 F A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS ; 2. REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ET SUBSIDIAIREMENT, LIMITE A 30 % LA PART DE RESPONSABILITE DE LA REQUERANTE DANS LES DESORDRES CONSTATES A CONCURRENCE DE 70 % ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A, SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, RETENU, A CONCURRENCE RESPECTIVEMENT DE 85 % ET DE 15 % LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE M. Y..., ARCHITECTE, POUR LES DESORDRES CONSTATES DANS LE BATIMENT A DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ALAIN Z... APPARTENANT A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS ET LES A CONDAMNES EN CONSEQUENCE, A PAYER A LA COMMUNAUTE URBAINE RESPECTIVEMENT 43.350 ET 7.650 F ; QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES A FAIT APPEL DE CE JUGEMENT ET DEMANDE A TITRE PRINCIPAL QUE SA RESPONSABILITE SOIT ECARTEE ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'ELLE SOIT DIMINUEE ; QUE PAR LA VOIE DE L'APPEL PROVOQUE LA COMMUNAUTE URBAINE DEMANDE QU'AU CAS OU LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE SERAIT ECARTEE OU ATTENUEE, LA PART DE L'ARCHITECTE SOIT AUGMENTEE ; QUE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS INCIDENTES A CET APPEL PROVOQUE, L'ARCHITECTE DEMANDE A ETRE EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES : CONSIDERANT QUE SI, LE 3 DECEMBRE 1976, DATE A LAQUELLE A ETE FORMEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, LA DEMANDE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS TENDANT A FAIRE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA SOCIETE GENERAL D'ENTREPRISES CHARGEE DE LA CONSTRUCTION DU BATIMENT A, DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ALAIN Z..., UN DELAI DE PLUS DE DIX ANS S'ETAIT ECOULE DEPUIS LA RECEPTION PROVISOIRE DE L'OUVRAGE LAQUELLE AUX TERMES DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 7-4 DU FASCICULE 01 ANNEXE AU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPLICABLE AU MARCHE, CONSTITUE LE POINT DE DEPART DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, IL RESSORT DES TERMES D'UNE LETTRE DU 2 JANVIER 1973 ADRESSEE AU MAITRE DE A... PAR LA SOCIETE REQUERANTE, QUE CELLE-CI S'EST ENGAGEE SANS RESERVE A FAIRE EXECUTER PAR SES DEUX ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES TRAVAUX IMPORTANTS DESTINES A REMEDIER AUX DESORDRES CONSTATES DANS LE BATIMENT ; QUE CETTE LETTRE A CONSTITUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE LA PART DE L'ENTREPRENEUR POUR LES MALFACONS SIGNALEES, QUI A INTERROMPU LE COURS DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE ; QUE PAR SUITE LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES, QUI ONT ETE INTRODUITES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MOINS DE DIX ANS APRES LA RECEPTION DE CETTE LETTRE PAR LE MAITRE DE A..., N'ETAIENT PAS TARDIVES ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUE LES DESORDRES QUI AFFECTENT LE BATIMENT A CONCERNENT POUR PARTIE L'ETANCHEITE DE LA COUVERTURE ET LES SOUS PLAFONDS ; QU'ILS SONT IMPUTABLES A UNE EXECUTION DEFECTUEUSE DES TRAVAUX PAR LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES ; QU'EN REVANCHE LES AUTRES DESORDRES AFFECTANT CE BATIMENT ONT POUR ORIGINE UN VICE DE CONCEPTION IMPUTABLE EXCLUSIVEMENT A L'ARCHITECTE ;
CONSIDERANT QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN RAMENANT DE 85 A 65 % LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE REFORMER LE JUGEMENT ATTAQUE EN REDUISANT DE 43 350 A 33 150 F LE MONTANT, NON CONTESTE, DE L'INDEMNITE QUE LA SOCIETE REQUERANTE DOIT ETRE CONDAMNEE A PAYER A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL PROVOQUE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE L'APPEL PROVOQUE PRESENTEES PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS CONTRE L'ARCHITECTE SONT RECEVABLES, DANS LA MESURE OU LA PART DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE VIS-A-VIS DE LA COMMUNAUTE URBAINE A ETE REDUITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE A ETE MISE EN JEUX PLUS DE DIX ANS APRES LE POINT DE DEPART DU DELAI FIXE COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS AU JOUR DE LA RECEPTION PROVISOIRE ; QUE SI, PAR SA LETTRE DU 25 NOVEMBRE 1975, LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS A INFORME L'ARCHITECTE DE L'EXISTENCE DE "QUELQUES FUITES" EN TOITURE ET LUI A DEMANDE D'INTERVENIR AUPRES DE L'ENTREPRENEUR, CETTE LETTRE N'A PU AVOIR POUR EFFET D'INTERROMPRE LE COURS DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE A L'EGARD DE L'INTERESSE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE L'APPEL PROVOQUE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LES CONCLUSIONS INCIDENTES PRESENTEES PAR M. Y..., ARCHITECTE, SUR L'APPEL PROVOQUE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS : CONSIDERANT QUE L'APPEL PROVOQUE DE LA COMMUNAUTE URBAINE ETANT RECEVABLE, AINSI QU'IL A ETE DIT-CI-DESSUS, M. Y... EST RECEVABLE A PRESENTER CONTRE LA COMMUNAUTE URBAINE DES CONCLUSIONS INCIDENTES TENDANT A LA DECHARGE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI PAR LES PREMIERS JUGES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LE DELAI DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE DECENNALE ETANT EXPIRE EN CE QUI LE CONCERNE, M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RETENU SA RESPONSABILITE ET A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT LE CONDAMNANT A PAYER UNE INDEMNITE DE 7 650 F A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS ;
SUR LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA SOMME DE 33.150 F QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES DOIT VERSER A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS PORTERA INTERETS A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1976 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS A DEMANDE LE 12 MARS 1980, LA CAPITALISATION DES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES LUI A ACCORDEE ; QU'A CETTE DATE, AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ETE EXECUTE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, DANS LA MESURE DU MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES PAR LA PRESENTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'INDEMNITE QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES EST CONDAMNEE A PAYER A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS EST RAMENEE DE 43.350 A 33.150 F. ARTICLE 3 - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1976.
ARTICLE 5 - LES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES A ETE CONDAMNEE A VERSER A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, DANS LA MESURE OU ELLE EST MAINTENUE PAR LA PRESENTE DECISION, ET ECHUS AU 12 MARS 1980 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 6 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A LA CONDAMNATION DE M. Y..., LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES, LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS SONT REJETEES. ARTICLE 7 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES, A LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.