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12/03/1982 | FRANCE | N°25173

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 12 mars 1982, 25173


Requête de la Confédération générale du travail tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 1980 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption de la norme simplifiée concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion des personnels des personnes physiques et morales autres que celles gérant un service public ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 197

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Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier...

Requête de la Confédération générale du travail tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 1980 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption de la norme simplifiée concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion des personnels des personnes physiques et morales autres que celles gérant un service public ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, " une commission nationale d'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au respect de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 17 " pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19. Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités " ;
Cons. qu'il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'user du pouvoir que lui confère l'article 6 de la loi pour fixer les conditions auxquelles des traitements automatisés d'informations doivent répondre pour être regardés comme ne comportant manifestement pas d'atteinte à la vie privée et aux libertés et relever de la procédure de la déclaration simplifiée ;
Cons. que par la délibération attaquée la commission nationale de l'informatique et des libertés, a édicté une " norme simplifiée " pour les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion des personnels des personnes physiques et morales autres que celles qui gèrent un service public ; que l'article 3 de la norme énumère de a à i les catégories d'informations en rapport avec lesdites paye et gestion, à savoir, l'identité, la situation familiale, la formation, la vie professionnelle, les éléments de rémunération, l'historique de la carrière, la gestion de carrière et le domaine social, en indiquant, pour chacune d'elles, " notamment " des éléments à y faire figurer ; que le caractère seulement indicatif ainsi attribué aux listes d'éléments d'informations, listes qui auraient dû être établies de manière limitative, donne la possibilité d'enregistrer des éléments dont il n'est pas possible de vérifier qu'ils ne porteront pas manifestement une atteinte à la vie privée et aux libertés ; qu'en outre certains éléments d'informations énumérés par les listes mentionnées par l'article 3 de la norme ne peuvent être regardés comme manifestement dépourvus du risque d'une telle atteinte ; qu'il en va ainsi de " l'origine du handicap " figurant dans la catégorie a " identité ", du remboursement de prêts et avances " et des " autres retenues " figurant dans la catégorie f " éléments de rémunération ", dans la mesure où il n'est pas précisé qu'il ne peut s'agir que des prêts et avances consentis par l'employeur et de retenues opérées par l'employeur enfin des " loisirs et activités sociales " et du " logement " figurant dans la catégorie i " social " lorsque ces renseignements n'ont pas de lien direct avec la présence du salarié dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, et bien qu'à propos de la catégorie i " social ", l'article 3 de la norme rappelle l'interdiction faite par la loi de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les origines raciales et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, l'article 3 de cette norme attaquée est illégal ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'organisation syndicale requérante est en conséquence fondée à demander à raison de l'indivisibilité de l'ensemble des dispositions de la norme attaquée l'annulation totale de celle-ci ;
annulation de la délibération .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 25173
Date de la décision : 12/03/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Commission nationale de l'informatique et des libertés - Etendue de son pouvoir réglementaire en ce qui concerne les traitements relevant de la procédure de la déclaration simplifiée.

01-02-02-01-07, 01-04-02, 26-03 Il ressort des dispositions des articles 6 et 17 de la loi du 6 janvier 1978 qu'il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'user du pouvoir réglementaire que lui confère l'article 6 pour fixer les conditions auxquelles des traitements automatisés d'informations doivent répondre pour être regardés comme ne comportant manifestement pas d'atteinte à la vie privée et aux libertés et relever de la procédure de la déclaration simplifiée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique - aux fichiers et aux libertés - Délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 18 mars 1980.

01-04-02, 26-03 La délibération du 18 mars 1980 édictant une "norme simplifiée" pour les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion des personnels des personnes physiques et morales autres que celles gérant un service public donne, en raison du caractère seulement indicatif attribué aux listes d'éléments d'informations qui auraient dû être établies de manière limitative, la possibilité d'enregistrer des éléments dont il n'est pas possible de vérifier qu'ils ne porteront pas manifestement une atteinte à la vie privée et aux libertés, et certains éléments d'informations [origine du handicap, remboursement de prêts et avances et autres retenues dans la mesure où il n'est pas précisé qu'il ne peut s'agir que de ceux qui sont consentis par l'employeur, loisirs et activités sociales et logement lorsque ces renseignements n'ont pas de lien direct avec la présence du salarié dans l'entreprise] ne peuvent être regardés comme manifestement dépourvus du risque d'une telle atteinte. Illégalité, par suite, de l'article 3 de la norme simplifiée et annulation, à raison de l'indivisibilité de l'ensemble de ses dispositions, de la délibération.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - Protection - Traitement automatisé des informations nominatives [loi du 6 janvier 1978] - Procédure de la déclaration simplifiée - Illégalité de la délibération de la C - N - I - L - du 18 mars 1980.


Références :

Délibération 15 du 18 mars 1980 commission nationale de l'informatique et des libertés Decision attaquée Annulation
LOI 78-17 du 06 janvier 1978 art. 6, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1982, n° 25173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25173.19820312
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