Requête de la Confédération générale du travail tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 1980 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption de la norme simplifiée concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion des personnels des personnes physiques et morales autres que celles gérant un service public ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, " une commission nationale d'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au respect de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 17 " pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19. Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités " ;
Cons. qu'il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'user du pouvoir que lui confère l'article 6 de la loi pour fixer les conditions auxquelles des traitements automatisés d'informations doivent répondre pour être regardés comme ne comportant manifestement pas d'atteinte à la vie privée et aux libertés et relever de la procédure de la déclaration simplifiée ;
Cons. que par la délibération attaquée la commission nationale de l'informatique et des libertés, a édicté une " norme simplifiée " pour les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion des personnels des personnes physiques et morales autres que celles qui gèrent un service public ; que l'article 3 de la norme énumère de a à i les catégories d'informations en rapport avec lesdites paye et gestion, à savoir, l'identité, la situation familiale, la formation, la vie professionnelle, les éléments de rémunération, l'historique de la carrière, la gestion de carrière et le domaine social, en indiquant, pour chacune d'elles, " notamment " des éléments à y faire figurer ; que le caractère seulement indicatif ainsi attribué aux listes d'éléments d'informations, listes qui auraient dû être établies de manière limitative, donne la possibilité d'enregistrer des éléments dont il n'est pas possible de vérifier qu'ils ne porteront pas manifestement une atteinte à la vie privée et aux libertés ; qu'en outre certains éléments d'informations énumérés par les listes mentionnées par l'article 3 de la norme ne peuvent être regardés comme manifestement dépourvus du risque d'une telle atteinte ; qu'il en va ainsi de " l'origine du handicap " figurant dans la catégorie a " identité ", du remboursement de prêts et avances " et des " autres retenues " figurant dans la catégorie f " éléments de rémunération ", dans la mesure où il n'est pas précisé qu'il ne peut s'agir que des prêts et avances consentis par l'employeur et de retenues opérées par l'employeur enfin des " loisirs et activités sociales " et du " logement " figurant dans la catégorie i " social " lorsque ces renseignements n'ont pas de lien direct avec la présence du salarié dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, et bien qu'à propos de la catégorie i " social ", l'article 3 de la norme rappelle l'interdiction faite par la loi de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les origines raciales et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, l'article 3 de cette norme attaquée est illégal ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'organisation syndicale requérante est en conséquence fondée à demander à raison de l'indivisibilité de l'ensemble des dispositions de la norme attaquée l'annulation totale de celle-ci ;
annulation de la délibération .