Recours du ministre de l'éducation tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 1976 rejetant sa demande de réparation, au titre de la garantie décennale, des dommages causés par les infiltrations d'eau et en tant qu'il a pour conséquence de laisser à la charge de l'Etat la part de M. X... architecte décédé dans le coût de la réparation des malfaçons constatées dans les faux plafonds ;
2° détermine la part de responsabilité dans les dommages pour infiltrations d'eau, de M. Y..., architecte de conception et de l'entreprise de construction et de génie civil C.G.C. , et réformant le jugement sur ce point également, les condamne proportionnellement à leur part de responsabilité au versement d'une indemnité de 296 712,53 F ;
3° ordonne les mesures nécessaires pour déterminer la personne devant être appelée à assumer la part de responsabilité de M. X... dans les dommages causés aux faux plafonds et mettre à la charge de cette personne les dépenses incombant à ce dernier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code civil ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré que les communes peuvent, par convention, laisser à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction des bâtiments scolaires de l'enseignement du second degré ; qu'en vertu de cette convention, la mission de l'Etat s'achève avec la réception définitive des ouvrages ; que si l'Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil ; que la circonstance que l'Etat n'aurait pas obtenu de la commune quitus de la mission que cette dernière lui avait contractuellement confié ne saurait avoir pour effet de lui permettre d'intenter contre les constructeurs une action en responsabilité décennale dès lors que la réception définitive des ouvrages a mis fin à la mission qui lui était dévolue par la convention ;
Cons. que par convention en date du 10 juin 1964, la commune de Nyons a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction d'un lycée mixte ; que la réception définitive des ouvrages a été prononcée sans réserve le 9 avril 1970 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation n'avait pas la qualité pour présenter devant le tribunal administratif de Grenoble le 11 mai 1973 une demande mettant en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; que cette demande était donc irrecevable ; que, dès lors, le ministre de l'éducation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation, au titre de la garantie décennale des dommages causés par les infiltrations d'eau ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... architecte décédé, à réparer solidairement avec la société d'application des isolants préfabriqués les malfaçons constatées dans les faux plafonds ;
rejet .