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05/03/1982 | FRANCE | N°06255

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mars 1982, 06255


Recours du ministre de l'éducation tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 1976 rejetant sa demande de réparation, au titre de la garantie décennale, des dommages causés par les infiltrations d'eau et en tant qu'il a pour conséquence de laisser à la charge de l'Etat la part de M. X... architecte décédé dans le coût de la réparation des malfaçons constatées dans les faux plafonds ;
2° détermine la part de responsabilité dans les dommages pour infiltrations d'eau, de M. Y..., architecte de concep

tion et de l'entreprise de construction et de génie civil C.G.C. , et ré...

Recours du ministre de l'éducation tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 1976 rejetant sa demande de réparation, au titre de la garantie décennale, des dommages causés par les infiltrations d'eau et en tant qu'il a pour conséquence de laisser à la charge de l'Etat la part de M. X... architecte décédé dans le coût de la réparation des malfaçons constatées dans les faux plafonds ;
2° détermine la part de responsabilité dans les dommages pour infiltrations d'eau, de M. Y..., architecte de conception et de l'entreprise de construction et de génie civil C.G.C. , et réformant le jugement sur ce point également, les condamne proportionnellement à leur part de responsabilité au versement d'une indemnité de 296 712,53 F ;
3° ordonne les mesures nécessaires pour déterminer la personne devant être appelée à assumer la part de responsabilité de M. X... dans les dommages causés aux faux plafonds et mettre à la charge de cette personne les dépenses incombant à ce dernier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code civil ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré que les communes peuvent, par convention, laisser à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction des bâtiments scolaires de l'enseignement du second degré ; qu'en vertu de cette convention, la mission de l'Etat s'achève avec la réception définitive des ouvrages ; que si l'Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil ; que la circonstance que l'Etat n'aurait pas obtenu de la commune quitus de la mission que cette dernière lui avait contractuellement confié ne saurait avoir pour effet de lui permettre d'intenter contre les constructeurs une action en responsabilité décennale dès lors que la réception définitive des ouvrages a mis fin à la mission qui lui était dévolue par la convention ;
Cons. que par convention en date du 10 juin 1964, la commune de Nyons a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction d'un lycée mixte ; que la réception définitive des ouvrages a été prononcée sans réserve le 9 avril 1970 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation n'avait pas la qualité pour présenter devant le tribunal administratif de Grenoble le 11 mai 1973 une demande mettant en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; que cette demande était donc irrecevable ; que, dès lors, le ministre de l'éducation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation, au titre de la garantie décennale des dommages causés par les infiltrations d'eau ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... architecte décédé, à réparer solidairement avec la société d'application des isolants préfabriqués les malfaçons constatées dans les faux plafonds ;
rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 06255
Date de la décision : 05/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Etat - Absence - Ouvrage réalisé par l'Etat pour le compte d'une commune et ayant fait l'objet d'une réception définitive - Absence de quitus sans influence sur cette qualité.

39-06-03-01, 30-02-02 Si les communes peuvent, par convention, laisser à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction des bâtiments scolaires de l'enseignement du second degré, la mission de l'Etat s'achève, en vertu de cette convention, avec la réception définitive des ouvrages. Si l'Etat a, par suite, qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la responsabilité décennale qui pèse sur les constructeurs. La circonstance que l'Etat n'aurait pas obtenu de la commune quitus de la mission que celle-ci lui avait contractuellement confiée ne saurait avoir pour effet de lui permettre d'intenter contre les constructeurs une action en responsabilité décennale dès lors que la réception définitive des ouvrages a mis fin à la mission qui lui était dévolue par la convention.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - Constructions des bâtiments scolaires par l'Etat pour le compte des communes - Qualité pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle et décennale des constructeurs.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270
Décret 62-1409 du 27 novembre 1962 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1982, n° 06255
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:06255.19820305
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