Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juillet 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes dirigées, d'une part, contre l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 1979 du maire de Rennes décidant qu'aucune rétribution ne lui serait versée pour toute la période pendant laquelle aura été constatée une absence de service de sa part et, d'autre part, contre un arrêté du 2 août 1979 par lequel le maire l'a révoqué de ses fonctions d'adjoint au secrétaire général de la ville de Rennes, à compter du 1er août 1979 ;
2° l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 1979, et de l'arrêté du 2 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; le code de l'organisation judiciaire ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Sur la légalité de l'article 3 de l'arrêté modifié du 5 avril 1979 par lequel le maire de la ville de Rennes a refusé à M. X... le versement de son traitement pendant la période d'éviction : Considérant qu'à défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contre-partie de l'accomplissement de leur service ; qu'ayant été suspendu de ses fonctions d'adjoint au secrétaire général de la mairie de Rennes, à compter du 5 mars 1975, M. X... ne saurait, par suite, prétendre, en l'absence de tout service fait, à l'allocation du traitement dont il a été privé pendant la période au cours de laquelle la décision le révoquant de ses fonctions a été exécutée, quand bien même cette décision a ultérieurement été annulée ; que ses conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 avril 1979 du maire de la ville de Rennes modifié par arrêté du 1er août 1979 doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 1979 par lequel le maire de la ville de Rennes a prononcé la révocation du requérant de ses fonctions :
En ce qui concerne la composition du conseil de discipline : Cons. qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les dispositions combinées de l'article R. 414-15 du code des communes et des articles R. 321-37 et 38 du code de l'organisation judiciaire, concernant la présidence du conseil de discipline communal, en cas d'empêchement du juge assurant cette présidence en sa qualité de juge d'instance chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal aient été méconnues ; que le fait que le conseil de discipline ait compris, en qualité de représentant du personnel un agent appartenant à la catégorie des secrétaires généraux adjoints de mairie n'a pas constitué une irrégularité eu égard aux dispositions de l'article L. 414-13 du code des communes qui prévoient que le conseil comprend au moins un agent de la catégorie de l'agent déféré devant lui ou d'une catégorie équivalente ; qu'enfin la circonstance que M. Y... qui était au nombre des conseillers municipaux désignés par voie de tirage au sort, le 6 juin 1979, pour faire partie, en application des dispositions de l'article R. 414-16 du code du conseil de discipline appelé à statuer sur la sanction applicable à M. X... ait participé à la séance du conseil au cours de laquelle celui-ci a formulé son avis aux lieu et place de M. Hubert, conseiller municipal empêché, n'a pas eu pour effet de vicier l'avis ainsi émis le 23 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la procédure suivie devant le conseil de discipline : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article L. 414-16 du code des communes. " Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration " ; qu'ainsi le témoignage du représentant du maire de la ville de Rennes a pu légalement être recueilli par le conseil de discipline, à la demande de l'administration, dès lors que le témoin dont s'agit n'a pris part ni aux délibérations ni au vote ;
Cons., d'autre part, qu'en l'absence de dispositions fixant les modalités suivant lesquelles est assuré le secrétariat du conseil de discipline communal, la circonstance que le secrétariat a été confié au secrétaire greffier du tribunal de grande instance de Rennes n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'encontre du requérant ;
En ce qui concerne les griefs retenus à l'encontre de M. X... : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline que pour prononcer la mesure contestée, le maire de la ville de Rennes s'est fondé sur ce que le requérant, tout à la fois s'est rendu coupable d'une fraude en vue d'obtenir l'attribution dans son emploi d'un classement hiérarchique supérieur à celui auquel lui donnaient droit les dispositions réglementaires applicables et a, délibérément induit l'administration en erreur en s'abstenant de faire figurer sur les états relatifs à sa situation de famille des renseignements de nature à établir qu'il n'avait plus droit à percevoir de prestations familiales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces griefs reposent sur des faits matériellement inexacts ; qu'ils étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation de M. X..., le maire de la ville de Rennes s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 2 août 1979 ;
rejet .