Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 février 1981, présentés pour M. A... (D...) demeurant Les Martinous à Simiane Collongue à Gardane (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 30 décembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de l'Intérieur du 9 juin 1980 lui interdisant l'accès des hippodromes; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un arrêté du 19 mai 1981 postérieur à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a abrogé son arrêté du 9 juin 1980 interdisant au requérant l'accès des hippodromes et cynodromes; qu'ainsi, l'arrêté du 9 juin 1980 n'est plus susceptible de recevoir exécution; que, par suite, la requête de M. A..., dirigée contre le jugement du 30 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1980, est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....