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20/01/1982 | FRANCE | N°19820

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1982, 19820


Requête des époux X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Rennes annulant l'arrêté du préfet du Finistère du 27 octobre 1978 qui leur avait accordé un permis de construire un établissement commercial sur l'Aber-Wrach ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mlle Monique Y... ;
Vu le décret du 31 décembre 1958 ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant que le plan sommaire

d'urbanisme de la commune de Landeda, approuvé par un arrêté du préfet du Fi...

Requête des époux X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Rennes annulant l'arrêté du préfet du Finistère du 27 octobre 1978 qui leur avait accordé un permis de construire un établissement commercial sur l'Aber-Wrach ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mlle Monique Y... ;
Vu le décret du 31 décembre 1958 ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant que le plan sommaire d'urbanisme de la commune de Landeda, approuvé par un arrêté du préfet du Finistère en date du 24 juillet 1967 et applicable à la date de l'arrêté du 27 octobre 1978 accordant un permis de construire à M. X..., délimite notamment, sur le territoire de la commune, une zone portuaire distincte de la zone non aedificandi créée sur d'autres parties du rivage de la mer ; qu'ainsi, ce document ne faisait obstacle à l'édification d'un bâtiment dans la zone portuaire que dans le cas, visé par l'article 26 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, où les travaux auraient été incompatibles avec le plan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 27 octobre 1978 fût, par son implantation, sa nature ou sa destination, incompatible avec l'affectation de la zone aux activités portuaires ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Rennes n'a pu légalement se fonder, pour annuler cet arrêté, sur un motif tiré de la violation de l'article 26 du décret du 31 décembre 1958 ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle Y... pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 27 octobre 1978 ;
Cons. qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, modifié par le décret n° 77-755 du 7 juillet 1977, les règles générales de l'urbanisme, à l'exception de celles que mentionne expressément cet article, ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le plan sommaire d'urbanisme de Landeda, eu égard à son contenu, est au nombre des documents tenant lieu d'un plan d'occupation des sols pour l'application de l'article R. 111-1 ; qu'ainsi, Mlle Y... ne pouvait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1978, de la violation de l'article R. 111-4, qui n'est pas au nombre des dispositions applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que si, à la différence de l'article R. 111-4, l'article R. 111-21 est applicable sur l'ensemble du territoire et si, par suite, il appartenait au préfet de s'assurer que la construction projetée n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ce caractère et cet intérêt ne sont pas menacés par le projet de M. X..., le préfet du Finistère ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Cons. enfin que les dispositions du règlement annexé au plan sommaire d'urbanisme de Landeda relatives aux zones d'habitation ne sont pas applicables dans la zone portuaire ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à se prévaloir de la violation de ces dispositions pour demander l'annulation d'une autorisation concernant la construction d'un bâtiment dans la zone portuaire ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère en date du 27 octobre 1978 ;
annulation du jugement .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Article R111-4 du code de l'urbanisme - Inapplicabilité dans les territoires dotés d'un document d'urbanisme tenant lieu de P - O - S - Plan sommaire d'urbanisme.

68-03-03-02[2] Le plan sommaire d'urbanisme de L. [Aber-Wrach] délimitant sur le territoire de la commune une zone portuaire distincte de la zone non aedificandi créée sur d'autres parties du rivage de la mer, ce plan ne faisait obstacle à l'édification d'une crêperie dans la zone portuaire que dans le cas, visé à l'article 26 du décret du 31 décembre 1958, où les travaux auraient été incompatibles avec le plan. En l'espèce, la construction autorisée n'est ni par son implantation ni par sa nature ou sa destination incompatible avec l'affectation de la zone aux activités portuaires.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Plan sommaire d'urbanisme - [1] Document d'urbanisme tenant lieu de P - O - S - pour l'application de l'article R111-1 - Conditions - [2] Edification en zone portuaire d'un établissement commercial - Conditions.

68-03-03-01, 68-03-03-02[1] Si les règles générales de l'urbanisme, à l'exception de celles que mentionne expressément l'article R111-1 du code de l'urbanisme modifié par le décret du 7 juillet 1977, ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un P.O.S. ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, le plan sommaire d'urbanisme de L., eu égard à son contenu, est au nombre des documents tenant lieu d'un P.O.S. pour l'application de l'article R111-1. Ainsi la requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation de l'article R111-4 qui n'est pas au nombre des dispositions applicables dans les territoires dotés d'un P.O.S. ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.


Références :

Arrêté préfectoral du 24 juillet 1967 Finistère
Arrêté préfectoral du 27 octobre 1978 Finistère permis de construire Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme R111-1 [1977]
Code de l'urbanisme R111-21
Code de l'urbanisme R111-4
Décret 58-1463 du 31 décembre 1958 art. 26
Décret 77-755 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1982, n° 19820
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/01/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19820
Numéro NOR : CETATEXT000007669219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-01-20;19820 ?
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