Recours du ministre du travail et de la participation tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 décembre 1978 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de la société Flodor, la décision du directeur adjoint du travail des Hauts-de-Seine du 17 octobre 1975 refusant l'autorisation de licenciement de M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Flodor devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code du travail, en particulier son article L. 412-15 ; la loi du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : " Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... "." Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ... "
Cons. qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 15 octobre 1975 par la société Flodor pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par le ministre du travail contre le jugement en date du 20 décembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Flodor, la décision du directeur adjoint du travail des Hauts-de-Seine du 17 octobre 1975 refusant à la société l'autorisation de licencier M. X... est devenu sans objet ;
non lieu à statuer .